VICES CACHÉS
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Un noueau !

2 participants

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1Un noueau ! Empty Un noueau ! Ven 25 Fév - 17:43

borb

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Bonjour à tous !

Je suis un jeune passionné d'automobiles anciennes... Après avoir un peu bricolé, acheté, vendu un certain nombre d'auto, j'ai fini par acheter en novembre dernier une auto ancienne.

Je m'explique : L'auto était proposée en état correct, et aux dires du vendeur sans vice cachés (il l'a stipulé dans un mail par écrit..). L'auto présentait bien, et apres plusieurs visites & coups de téléphone au vendeur j'ai fini par signer en confiance, rassuré par les infos données par le vendeur & la liste vierge du contrôle technique.

Qq semaines apres l'achat je me rends compte suite à un certains nombre d'examens approfondis que l'auto présente bcp de problèmes structurels et que le chassis est fissuré et surtout qu'une restauration malheureuse a déjà été réalisée dessus...probablement due a un accident passé.

En plus de cela, par acquis de conscience j'ai fait réaliser une contre visite volontaire dans un centre de contrôle technique.
Le résultat est assès accablant...L'auto n'aurai jamais due obtenir son PV de contrôle technique positif.

J'ai alors tenté d'annulé la vente auprès du vendeur qui refuse tout annulation.
Il a vendu l'auto avec un CT valide et stipule qu'il n'est pas mécanicien et ne peux alors etre tenu comme responsable de l'état actuel de l'auto.

Je me suis tourné vers ma protection juridique pour tenter de mettre en place des poursuites. Mais malheureusement pour que cela fonctionne il faut qu'il y ait un accident.

Donc je me retrouve seul face à ces deux problèmes !
- le vendeur m'a caché un certains nombres de vices, probablement délibérément.
- le contrôle technique parait comme étant un CT de complaisance.

--> Aujourd'hui l'auto est dangereuse.
Le train avant bouge énormément, les rotules et les freins ne sont pas au normes des contrôles techniques.

L'auto est donc inutilisable en l'état.

Comment puis je m'en sortir?
Il est clair que je n'aurai jamais acheté cette auto en connaissant tout ces pbles mis en avant par la contre visite volontaire.
...ou alors a un moindre prix !

Merci par avance pour vos conseils !
(en espérant avoir posté mon message dans la bonne categorie du forum....)

Cordialement,

2Un noueau ! Empty Re: Un noueau ! Jeu 17 Mar - 18:28

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Expertisez le véhicule.

3Un noueau ! Empty Re: Un noueau ! Jeu 17 Mar - 18:28

Staff

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Conformité des produits et services


Garanties légales et conventionnelles
Tout vendeur de biens est tenu envers l'acheteur d'une
garantie impérative : la garantie légale des vices cachés
(section I). A cette obligation légale, le vendeur professionnel peut
ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle (appelée
aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie commerciale
; section 2).

Section 1 - Garantie légale


Art. L.211-1 - Les règles relatives à
la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont
fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa,
du code civil reproduits ci-après :

"Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix s'il les avait connus."

"Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents
et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."

"Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand
même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas,
il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie."

"Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix
ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle
sera arbitrée par experts."

"Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de
la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu,
de tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur."

"Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la
chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser
à l'acquéreur les frais occasionnés par la
vente."

"Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri
par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui
sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres
dédommagements expliqués dans les deux articles
précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour
le compte de l'acheteur."

"Art. 1648, premier alinéa. - L'action
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des
vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a
été faite."



Commentaires :

L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à
1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur
de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné
et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts
ou vices cachés l'affectant.

1/ Champ d'application

La garantie légale est acquise à tout acheteur
:

- que le vendeur soit un professionnel ou un particulier
;

- que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf
les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;

- même si il existe une garantie conventionnelle
offerte par le vendeur ;

- même si les conditions générales
afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce
qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du
1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne
p. ) ;

- même à défaut du paiement par l'acheteur
de la totalité du prix à payer ;

- indépendamment ou non de la remise d'un bon de
garantie ;

- aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque
des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant
(Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives
d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie
des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les
vices existaient lors de la première vente).

2/ Conditions d'application

La garantie légale n'est due qu'à quatre
conditions cumulatives :

- que le défaut affectant la marchandise soit grave
ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas
achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue
un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile,
C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les
boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux
Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38),
ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel
on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995,
D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à
son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du
Code civil) ;

- que le défaut affectant la marchandise soit
caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé
lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article
1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents,
c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait
découvert en procédant à des vérifications
élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n°
34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces
rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles,
3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496
: ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant
notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès
lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état
de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les
plus importantes par des meubles et des revètements de
sol);

- que le défaut affectant la marchandise soit
antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité
est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur
si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de
précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation
de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises
notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à
la vente la présence de termites ayant provoqué des
dégâts tels que leur antériorité à la vente
à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987,
IR, 18) ;

- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant
ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur
(article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai"
relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances
de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à
partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom,
3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé
qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze
mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).


3/ Protection de l'acheteur

En cas de vice caché répondant aux conditions
précitées, l'acheteur bénéficie de deux
possibilités (article 1644 du Code civil) :

- soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire
rembourser l'intégralité des sommes versées (action
rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à
obtenir à l'amiable et doit ètre à envisager surtout
dans les cas oè le bien vendu est inutilisable, notamment après
plusieurs réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique,
il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à
l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.

- soit garder le bien acheté et se faire indemniser
par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur
qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est
peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle soulève
de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive souvent
dans la pratique que le vendeur professionnel prenne en charge la
réparation totale de l'objet vendu à ses frais de manière
à solutionner le problème à l'amiable (Cass., Civ.,
1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que les défauts
cachés, dus principalement à la corrosion, dont était
atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait tellement l'usage,
c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne se serait jamais porté
acquéreur dudit véhicule s'il les avait connus, estime que
l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires
à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle,
même si ces réparations sont modiques, à l'action en
résolution de la vente dont il bénéficie).

Dans les deux cas, le vendeur est tenu :
- au versement de dommages et intérêts à
l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du
Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;

- au remboursement à l'acheteur des frais
occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la
main d'oeuvre, des dégèts provoqués par le défaut,
frais de transport éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose
vendue (article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était
de bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné
à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé
par le vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;

Il est à noter que l'oeuvre jurisprudentielle a
amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque
les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur
de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974, D.1974, 288).




En pratique :

- La mise en oeuvre de la garantie légale est
délicate : le consommateur doit à la fois agir dans un bref
délai et réunir les trois autres conditions exigées
par l'article L.211-1. En outre, il est rare que le consommateur obtienne
gain de cause à l'amiable. Il doit donc exercer une action en justice
dont les frais sont souvent supérieurs à l'intérêt
en jeu. La garantie légale des vices cachés ne saurait donc
être la solution pour tous les litiges. Il y a peu de temps encore,
en pareil cas, le consommateur n'était pas démuni de toute
protection : il pouvait invoquer des moyens tirés du droit commun
des contrats et notamment ceux découlant de l'obligation de
délivrance que les articles 1604 et suivants du Code civil mettent
à la charge du vendeur. En effet, jusqu'en 1993, les tribunaux
assimilaient la livraison d'une chose non conforme à sa destination
à un défaut de délivrance de nature à entra”ner
la résolution de la vente (Cass., Civ., 14 février 1989, Bull.
Civ. I, n¡ 84). L'intérèt pour l'acheteur est, en agissant
sur le fondement des obligations de droit commun que le Code civil met à
la charge du vendeur, qu'il n'a pas à agir dans le bref délai
de l'article 1648 du Code civil, ni à réunir les conditions
d'application de la garantie légale des vices cachés. Toutefois,
la Cour de cassation a mis fin à cette jurisprudence et juge
désormais que les vices cachés ne donne pas ouverture à
une action en responsabilité contractuelle mais en garantie de l'article
1641 du code civil (Cass. civ., 1re, 15 mai 1993, D. 1993, p. 506), ce qui
n'affranchit pas par ailleurs le juge de requalifier si besoin est toute
action dont il est saisi (Cass. Civ, 1re, 4 juillet 1995, D. Affaires 1995,
n¡ 1, Chroniques : un défaut de peinture sur un véhicule
est susceptible d'entrèiner la résolution de la vente dudit
véhicule non pas en raison du défaut de conformité en
cause mais en raison du vice qui l'affecte).



- Dans la recherche d'une solution amiable avec un vendeur
professionnel s'agissant d'un bien affecté d'un vice caché,
il est courant que celui-ci propose au consommateur soit d'échanger
le bien défectueux contre un autre neuf de même marque ou, à
défaut, ayant les mèmes caractéristiques et le mème
prix, soit de réparer à ses frais l'article défectueux.
Il revient au consommateur de juger l'opportunité de ces propositions
amiables étant entendu, s'agissant de la remise en état par
le professionnel du bien concerné, que les frais occasionnés
par cette réparation ne doivent pas être à la charge
de l'acheteur. A défaut, la mise en oeuvre de l'action en garantie
des vices cachés telle qu'elle résulte de l'article L.211-1
constitue la solution à privilégier. Dans ce cas, le tribunal
compétent est soit le tribunal d'instance, si le montant du litige
est inférieur à 30.000 F., soit le tribunal de grande instance
si le montant du litige dépasse cette somme. Dans les deux cas, le
tribunal territorialement compétent est celui du ressort du lieu de
vente ou du domicile du consommateur.

4Un noueau ! Empty Re: Un noueau ! Jeu 17 Mar - 18:33

Staff

Staff
Admin
Admin

Annuler l'achat d'une voiture d'occasion


Dans quels cas pouvez-vous obtenir l'annulation de l'achat d'une voiture d'occasion
Vice caché


Il faut savoir que vous n'aurez que deux ans pour intenter une action
en justice à partir du moment où vous constatez le vice caché.

Une fois ce délais passé vous ne pourrez plus vous
retourner contre le vendeur, aucun tribunal ne pourra retenir votre
demande. Maintenant reste à savoir ce qu'est exactement un vice caché.
Un vice caché est un défaut grave (par exemple, châssis déformé du à un
accident, usure anormale d'une pièce vitale) qui existait sur le
véhicule avant votre achat mais que vous n'avez pas remarqué et enfin
que le vendeur n'a pas mentionné.

Dans le cas où vous constatez un vice caché, que faut-il faire, quels sont les recours ?

Tout d'abord, essayez l'arrangement avec le vendeur (plus rapide que par
la voie des tribunaux ...) si la vente est récente (vous aurez du mal à
négocier avec une voiture acquise il y a plus d'un an), faites lui peur
en le menaçant d'aller en justice sachant que vous serez gagnant à tous
les coups.
Si le vendeur ne veut rien savoir, adressez-vous au tribunal d'instance
(votre véhicule vaut moins de 10 000 €) ou de grande instance (son prix
est supérieur à 10 000 €). Mentionnez la garantie légale des vices
cachés.

Exemples de vices cachés


Affectant la carrosserie ou la structure


Oxydation très importante et irréparable de la
coque d’une Peugeot 304 cabriolet 1970, qui n’était pas relèvé dans le
rapport de contrôle technique alors que l’examinateur aurait dû la
déceler, ce qui a engendré, en outre, une responsabilité contractuelle
du centre de contrôle à l’égard du vendeur tenu, dans ces circonstances,
à le garantir du remboursement du prix à l’acheteur ,
oxydation profonde du dessous de caisse susceptible d’entraîner la
rupture de pièces qui n’est visible qu’une fois que le véhicule a été
placé sur un pont et qu’il a été nettoyé de la boue collée aux endroits
attaqués par la rouille
déformation d’un longeron et de la traverse moteur ,
défaut d’un longeron et des disques de freins sur une automobile d’occasion récente, justifiant la seule action estimatoire ,
longeron de châssis arrière boulonné, support de bras de suspension arrière fendu, traverses et longerons oxydés ,
corrosion irréparable de la coque dissimulée par collage de toiles peintes sur un véhicule âgé de 14 ans .

Affectant les organes mécaniques ou de sécurité


défectuosité du “moteur, organe essentiel de la
machine” ne pouvant être décelée “qu’après une marche de plusieurs
milliers de kilomètres”
défaut du collier de serrage de la durite d’arrivée d’essence au
carburateur ayant engendré l’incendie d’un véhicule neuf, après 3 mois
et demi et qu’il ait parcouru seulement 2.000 km ,
panne moteur due à de graves détériorations du vilebrequin sur un véhicule n’ayant parcouru que 28.426 km ,
culasse vrillée et épaulement important provenant de l’usure de l’intérieur des chemises ,
fissures multiples de la fonderie de la boîte de vitesse, masquées en outre par un produit de colmatage ,
défaut de goupillage de l’assemblage de la direction ,
usure excessive et anormale de la vis sans fin de la direction ,rupture de la rotule centrale de la colone de direction ,
vibrations excessives du véhicule ,
défaut de la pompe à huile ,
cassure d’un boulon de tête de bielle ,
défaut du tambour de frein d’une caravane ayant engendré un accident ,
défectuosité du système de freinage ,
consommation d’essence supérieure de 36% à celle annonçée par le constructeur dans ses brochures publicitaires ,
pannes successives du système de freinage au cours de 700 premiers
kilomètres parcourus par l’acheteur avec le véhicule d’occasion ,
cassure du boulon fixant le berceau-support du radiateur ayant
occasionné la rupture des durites et, par suite, la détérioration du
moteur ,
fissure du bloc moteur colmatée avec des produits anti-fuite .

Vous constatez que le véhicule a subit un accident sans que ce dernier n'est été mentionné.


L'omission de ce paramètre est considéré comme une tromperie par la
justice. Si vous voulez réellement vous faire rembourser par le vendeur,
précisez-lui, (dans l'optique de lui faire peur), qu'il n'a que peu de
chance de gagner si un recours en justice est effectué. Bien sûr, la
gravité de l'accident doit être avérée et doit toucher des organes
vitaux. Toute constatation concernant l'esthétique ne sera pas pris en
compte par la justice.
Dans le cas ou vous constatez que la voiture a eu un grave accident et
que cette dernière a bénéficié d'une réparation très importante, vous
pouvez contacter les tribunaux et bénéficier d'une annulation de la
vente (article L. 213.1 du code de la consommation)
Si le vendeur ne vous remet pas tous les documents malgré sa promesse


Vous avez acheté le véhicule et le vendeur vous promet la livraison
(par exemple) du certificat de vente dans quelques jours car il ne
l'avait pas le jour de la vente ou encore qu'il manque des mentions
importantes sur ce dernier ou même la carte grise (voir article sur les
documents à fournir lors de la vente d'un véhicule d'occasion).
Dans cette situation (problème de papiers) vous pouvez exiger
l'annulation de la vente auprès du tribunal et même obtenir des dommages
et intérêt sur le préjudice subi ! Ne vous en privez donc pas, surtout
si le vendeur est désagréable et non coopératif.
Le contrôle technique a été arrangé ...


Certaines personnes peuvent avoir des arrangements avec des
mécaniciens et arrivent par cette voix là à faire passer leur véhicule
au contrôle. L' "ami" qui travaille au contrôle pourra facilement fermer
les yeux sur certains points ne touchant pas la sécurité (ou alors ce
sont de vrais inconscients !) Le problème pour vous ne sera donc pas
tellement de vous retrouver dans une voiture dangereuse mais plutôt de
vous poser problème lors du prochain contrôle ...
Si donc vous constatez que le contrôle n'est pas bon, il y a donc
tromperie et le demande d'annulation de vente sera facile à obtenir.
Tromperies en tout genre


Le kilométrage de votre véhicule se révèle douteux ? Pour essayer de
savoir si votre kilométrage n'est pas le bon, dirigez-vous vers votre
garagiste afin qu'il pose son oeil expert sur l'auto. Avec toute
l'expérience qu'il a, il saura détecter facilement les cas grossiers
(votre véhicule affiche 100 000 alors qu'il en a 200 000). Demandez
alors au professionnel de vous faire une attestation par écrit que vous
porterez au tribunal. Tout devrait alors rentrer dans l'ordre pour vous.
La voiture est une ancienne location ou auto-école. Si ce paramètre n'a
pas été précisé, vous pouvez faire un recours envers le tribunal.
La voiture vous a été cédée en tant que première main alors que cette dernière est une deuxième main.

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