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Succession

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1Succession Empty Succession Mer 10 Aoû - 19:37

laetitia joussein

laetitia joussein
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Mon père de nationalité française s'est marié avec une ressortissante marocaine en avril 2011, qui ceci étant réside toujours au Maroc, ce mariage lui permettant de pouvoir résider en France.

Depuis il est décédé avant même que cette personne n'obtienne son visa et son autorisation à résider sur le territoire français.

Il n'y a ni contrat de mariage ni testament.

Nous avons donc contacter un notaire qui nous indique que cette personne bénéficie d'un droit à l'héritage, selon la loi coranique à 1/8.

La question que nous nous posons c'est 1/8 de quoi ?

Les biens mobiliers et immobiliers (en france) acquis avant le mariage entrent-t-ils en compte ?

2Succession Empty Re: Succession Jeu 11 Aoû - 0:41

pardon

pardon
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laetitia joussein a écrit:Mon père de nationalité française s'est marié avec une ressortissante marocaine en avril 2011, qui ceci étant réside toujours au Maroc, ce mariage lui permettant de pouvoir résider en France.

Depuis il est décédé avant même que cette personne n'obtienne son visa et son autorisation à résider sur le territoire français.

Il n'y a ni contrat de mariage ni testament.

Nous avons donc contacter un notaire qui nous indique que cette personne bénéficie d'un droit à l'héritage, selon la loi coranique à 1/8.

La question que nous nous posons c'est 1/8 de quoi ?

Les biens mobiliers et immobiliers (en france) acquis avant le mariage entrent-t-ils en compte ?



Bonjour ,

Votre question est pleine d'intrets

SAUF QUE POUR VOUS REPONDRE VALABLEMENT IL MANQUE BEAUCOUP DE CHOSES .....

Tout depend Bien sur des avoir de votre pere au Maroc ....

si il a deplace (sa fortune au Maroc) achat maison etc .....

Trop de choses rentre en ligne de compte !

Et votre intret peut etre pas la ou vous pensez tout de suite 1/8 de Quoi ?

Qui peut resulter de 7/8 de 0 ou 7/8 de quelque chose ou meme 10/10 + 100 % d'avantages ........affraid

Des conditions du mariage etc ......

Je dirait meme si il avaient une vie commune avant mariage de x annees et que le mariage etait une regularisation !

comme vous dites :

Mon père de nationalité française s'est marié avec une ressortissante marocaine en avril 2011, qui celle ci étant réside toujours au Maroc

Cela semble tres Court ! ...... Aout 2011 ......... evident qu'elle n'a pas eu la possibilite d'avoir la nationalite FRANCAISE ........( 3 ou 5 ans de Mariage)

Vous comprendrez que s'il avait une fortune au Maroc et que sa femme pas grand-chose elle réclame les 1/8 de la succession .....(d'après la loi coranique)

Puisque ce sont les enfants qui sont eux qui Héritent. (France).....

En France la femme n’hérite pas de son mari sauf donation au dernier vivant etc. .....

Donc seulement quelque explications sans qu'elle soit valable a 100% de ma part

Mon conseil principal étant de prendre contact avec les adresses donne dans le texte, et que vous faite D'abord le point sur ces avoirs au Maroc .....

texte seulement explicatif ; ( le code coranique semble déplacé)

Le Code de la famille, entré en vigueur en février 2004, réforme profondément le droit de la famille marocain.

Composé de six livres, il réglemente les rapports au sein de la famille, et notamment les conditions du mariage, les modes de dissolution du lien study X6 Succession 42746 drunken

Matrimonial ainsi que les effets de la séparation, la filiation et les successions.

C’est une grande avancée voulue par le Roi Mohamed VI, qui a chargé les Parlementaires d’enrichir le droit de la famille marocain de toutes les évolutions

Positives qui font reposer nos sociétés sur des fondements rénovés.

L’égalité entre Les époux y est consacrée en matière de droits et de devoirs. Le statut de la femme

Est ainsi considérablement amélioré. Les droits de l’enfant sont légalisés, et les Fondements de l’État de droit consolidés en conférant à la justice un rôle central dans

le domaine de la vie privée qu’est la famille.

A l’évidence, des différences subsistent entre le droit marocain et le droit français,

Notamment au regard de la polygamie ou des liens entre mariage religieux et mariage Civil.

Mais il s’agit ici de permettre aux femmes marocaines et franco-marocaines de

S’approprier les avancées fondamentales du code de la famille marocain (ou la de voir sa portee en france)

L’enjeu est d’envergure. L’immigration marocaine en effet représente en France près de 850 000 personnes dont 45 % de femmes.

Selon les règles complexes du droit international privé, peuvent leur être appliquées soit la loi du pays hôte, en L’occurrence le droit français,

Soit les règles du pays d’origine et donc le nouveau code de la famille.

A noter en effet qu’en matière de statut personnel, qui comprend Notamment le nom, la filiation ou le mariage, c’est fréquemment la loi de la Nationalité qui est privilégiée.

Mais :

Les époux peuvent-ils décider du régime auquel seront soumis les biens du mariage ?

S’ils se marient devant l’officier d’état civil français, ils peuvent passer un contrat de mariage avant la célébration ; sinon c’est le régime légal qui s’appliquera,

c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts.


Par contrat de mariage, les époux peuvent choisir tout régime des biens, séparation de biens,

communauté universelle, etc.(France)

Si le mariage a lieu au Maroc ou au consulat marocain en France, le principe est

la séparation des biens. Les patrimoines de chaque époux resteront toujours distincts et chacun aura la libre disposition de ses biens.

En revanche, les époux pourront décider de la manière dont seront gérés et répartis les biens acquis pendant le mariage (art 49) dans un document signé et joint à l’acte de mariage.

Au moment de la séparation, en cas de désaccord, la répartition des biens acquis durant le mariage ne se fera pas à parts égales, mais en fonction des efforts fournis par chacun des conjoints et leur effet sur les biens acquis.

Quoi qu'il en soit toute decisions d'un tribunal Marocain (ou autre ) autre que francais est soumis a :

la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements etd’extradition entre le Maroc et la France d’octobre 1957 *

sous reserve de bonne date* (France Maroc)


Il est également recommandé au parent concerné, si lui ou ses enfants sont de Nationalité française, de prendre contact avec l’attache du Ministère des Affaires Etrangères à

L’adresse suivante :

Direction des Français à l’Etranger et des Etrangers en France

Service des accords de réciprocité

Sous - Direction de la coopération internationale en droit de la famille

244, boulevard Saint-Germain

75303 Paris 07 SP

Tél. 01 43 17 91 16 / Fax 01 43 17 93 44

qui dispose d’une cellule d’intervention spécifique et peut, par l’intermédiaire de ses représentations consulaires,

de lui apporter une aide et un soutien dans les Démarches effectuées sur place.

S.V.P tenez moi au courant des suites apres contact avec ces organismes !study

Autre chose Tout les documents Doivent etre redige en francais ou copie certifie en Francais !



Un petit complement : Suivant l'art du code de la famille ( nouveaux) Maroc seul


Article 344

Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession :

L’épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation Successorale.


Rappel: Le principal est d'avoir l'inventaire (Maroc et eventuelelment france ) de la succession meme aproximatif .....

Article 394 C F .Maroc

Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l’acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.

Quant au notariat de droit civil, il existe également trois sous-formes:



-les adouls qui sont compétents, outre du statut per­sonnel et successoral musulman, des transactions im­mobilières, de l'immobilier non immatriculé à la conservation foncière et des hypothèques;



-les notaires sont compétents de la vie juridique des sociétés civiles et commerciales ainsi que des so­ciétés de fait, des transactions immobilières (sauf si les immeubles ne sont pas inscrits à la conservation foncière) et des actes domestiques (procurations, do­nations);



-les souffrims sont responsables des actes de leurs droits coutumiers (hazzaqqa).

Actuellement, le Maroc compte 6.400 adouls, 672 notai­res, 100 soffrims et 1.500 notaires stagiaires (lers clerc et seconds clerc de notaires).



. Passation des actes

La langue de l'acte notarié est le français.



Cependant, si l'usager du notariat préfère la langue arabe, l'acte lui sera dressé en langue arabe. L'acte notarié est indispensa­ble pour l'usager, puisqu

*'il crée un droit conventionnel aux clauses fixées et

* il prévient les litiges éventuels .

La signature de l'acte devant le notaire ne nécessite pas de certification par une autre autorité que le notaire redacteur

Généralités sur la succession

Définitions: La succession est la transmission des biens d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vi­vantes.



Le decujus (le défunt ou l'auteur, voire celui de la suc­cession duquel, il s'agit )

. Les ayant cause sont le bénéficiaire, l'héritier, ou le successible.



Les textes de base applicables

La succession des musulmans est régie d'un côté par le code successoral, de l'autre par l'opinion dominante du rite malikite, refondu par le nouveau droit de la famille


Pour les juifs marocains il existe deux régimes en vi­gueur:


-Le régime mosaïque est applicable dans le sud de Sa­fi, Marrakech et le grand sud marocain jusqu'en Mau­ritanie,


-le régime Castillan s'applique dans la ville d'El Jadida-Azmmour et dans tout le nord du Royaume du Ma-roc jusqu'à l'Espagne, influencé par les mœurs médi­terranéennes.



La dévolution successorale des français est régie par les articles 718 à 892 du Code civil français.


Celle des autres étrangers par leurs lois nationales en matière successorale ainsi que par les articles 3 et 18 du Dahir (loi) du 12 août 1913 formant code sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc et la Con­vention de la Haye du 17.7.1905qui pour la plupart des cas renvoit à la loi nationale des interessés


ET :
Article 49
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre.
Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage.
Les
adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales
de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.



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Dernière édition par pardon le Jeu 11 Aoû - 23:00, édité 1 fois

3Succession Empty Succession Jeu 11 Aoû - 17:44

laetitia joussein

laetitia joussein
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L'inventaire des biens au Maroc est simple, il n'y a rien !!

Mon défunt père louait un appratement dans lequel "son épouse" vit toujours et qu'il avait équipé.

Ceci dit, il avait contracté un prêt,ici, en France afin d'acheter une maison 14 mois avant son décès.

Il est donc seul et unique proproétaire de cette maison.

De plus, ils n'ont jamais vécu ensemble en France comment peut-elle faire valoir ses "droits" en matière de succession ?

Et ils se sont vus au cours de prompt séjour au Maroc.



Cordialement.

Et merci.

4Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 0:34

pardon

pardon
Modérateur
Modérateur

laetitia joussein a écrit:L'inventaire des biens au Maroc est simple, il n'y a rien !!

Mon défunt père louait un appratement dans lequel "son épouse" vit toujours et qu'il avait équipé.

Ceci dit, il avait contracté un prêt,ici, en France afin d'acheter une maison 14 mois avant son décès.

Il est donc seul et unique proproétaire de cette maison.

De plus, ils n'ont jamais vécu ensemble en France comment peut-elle faire valoir ses "droits" en matière de succession ?

Et ils se sont vus au cours de prompt séjour au Maroc.



Cordialement.

Et merci.

Je ne vois pas trop ce qu'il y a dire de plus !

L'inventaire des biens au Maroc est simple, il n'y a rien !!

Il n'y a ni contrat de mariage ni testament.

Contrairement a ce que vous pensez il y en a UN la séparation des biens

Si le mariage a lieu au Maroc ou au consulat marocain en France, le principe est

la séparation des biens. Les patrimoines de chaque époux resteront toujours distincts et chacun aura la libre disposition de ses biens.


En revanche, les époux pourront décider de la manière dont seront gérés et répartis les biens acquis pendant le mariage (art 49) dans un document signé et joint à l’acte de mariage.



Article 49 (voir )
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre.

Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.


Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage.
Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.


Mon père de nationalité française s'est marié avec une ressortissante marocaine en avril 2011,(nous sommes en aout 2011) sans connaitre la date 3 mois maximum

A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve,

tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille

Ceci dit, il avait contracté un prêt,ici, en France afin d'acheter une maison 14 mois avant son décès.

Il est donc seul et unique propriétaire de cette maison. (avec la banque)

Il a donc des Dettes .....(ou peu etre une assurance vie pour garantir le Pret )......

Nous avons donc contacter un notaire qui nous indique que cette personne bénéficie d'un droit à l'héritage, selon la loi coranique à 1/8.

Nous avons donc contacter un notaire j'espere qu'il n'est pas en france si oui changez en tout de suite !

Droit des successions

Généralités

Définitions: La succession est la transmission des biens d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vi­vantes.



Le decujus (le défunt ou l'auteur, voire celui de la suc­cession duquel, il s'agit )

. Les ayant cause sont le bénéficiaire, l'héritier, ou le successible.



Les textes de base applicables

La succession des musulmans est régie d'un côté par le code successoral, de l'autre par l'opinion dominante du rite malikite, refondu par le nouveau droit de la famille



Pour les juifs marocains il existe deux régimes en vi­gueur:

-Le régime mosaïque est applicable dans le sud de Sa­fi, Marrakech et le grand sud marocain jusqu'en Mau­ritanie,



-le régime Castillan s'applique dans la ville d'El Jadida-Azmmour et dans tout le nord du Royaume du Ma-roc jusqu'à l'Espagne, influencé par les mœurs médi­terranéennes.



La dévolution successorale des français est régie par les articles 718 à 892 du Code civil français.

Celle des autres étrangers par leurs lois nationales en matière successorale ainsi que par les articles 3 et 18 du Dahir (loi) du 12 août 1913

formant code sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc et la Con­vention de la Haye du 17.7.1905

qui pour la plupart des cas renvoit à la loi nationale des interessés

Votre pere est bien francais il ne c'est pas converti ! il n'a pas demande la Nationalitee Marocaine !

Vous n'allez pas demander de recuperer les meubles de l'appartement loue du maroc

Les biens mobiliers et immobiliers (en france) acquis avant le mariage entrent-t-ils en compte ?

Mariage sous la separtion de bien tel que le prevoit la loi marocaine

En plus :

Les conditions pour hériter

Au Maroc, on fait la différence entre les conditions gé­nérales et les conditions particulières.

Les conditions gé­nérales sont la certitude du décès du de cujus,

la certitu­de de survie de l'héritier successible et

la certitude d'existence de l'héritage (masse à hériter)



Les conditions particulières sont également au nom­bre de trois:

-L'enfant à naître ne peut bénéficier de la succession que s'il est né vivant et viable (cri à la naissance, al­laitement) .



-L'héritage entre un musulman et un non musulman est prohibé,

de même entre bâtards (adultérins inces­tueux)



Les héritiers

Il y a trois sortes d'héritiers



-Les „fouroud“ (héritiers à fardh),



-les „aceb“ (asaba),



et ceux qui peuvent être héritier faroud et aceb en mê­me temps ou séparément.



Acte d'hérédité

Tous les notaires marocains (adulaire, rabbinique et la­tin) peuvent délivrer des actes d'hérédité (actes de noto­riété) sur la succession

- qui s'assimilent à l'acte de no­toriété en droit français.



Sources du D.I.P. marocain

Cette matière est traitée au Maroc sous le titre „La con­dition civile des français et des étrangers au Maroc“ (abréviations: „CCE“ ou „DCC“).



Les sources du droit international privé sont de deux sortes, nationales et in­ternationales.



Idée directrice du texte de D.I.P. applicable c'est la possibilité juridictionnelle d'appliquer: -en matière de statut personnel de l'étranger

xxxxxxxxxxxxxx etc ......

-en matière patrimoniale, au problème posé, tantôt la loi nationale de l'étranger, tantôt la loi marocaine de la situation du bien, le tout suivant le cas en présence




N'oubliez pas qu'il n'a etait marie que peu de temps de plus en apparence

- Sous le regime de la separation de Bien (par la loi marocaine)



Les sources nationales sont les lois marocaines, les da­hirs (lois) des: -12 août 1913 sur la „CCE“ ou „DCC“, -4 septembre 1915 sur l'Etat civil, -4 mars 1960 sur les mariages mixtes

Régime matrimonial

„En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.



Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens“ (article 15 CCE = dahir du 12 août 1913).



Successions

„La dévolution héréditaire des meubles ou des immeu­bles situés dans le Maroc est soumise à la loi nationale du défunt, en ce qui concerne la désignation des succes­sibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve.



La même règle s'applique à la validité intrin­sèque et aux effets des dispositions testamentaires.“ (arti­cle 18 CCE = dahir du 12 août 1913).



Avant de vous reciter ce tome complet du droit de la Famille je vous donne une

adresse que je n'ais pas encore consulte (mal de tete) Succession 874122



car Tout semble clair du depart dans la loi qui par elle meme cree la separation de bien (pas le meme cas si il c'etait marier en france)



Un recueil de textes de lois se trouve sur le site suivant: study

[url=http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/in-dex.asp(rompu]http://www.justice.gov.ma/fr/textesdereferences/in-dex.asp(rompu[/url])


P.S: le lien ne marche pas ! signale par intresse lien stoppe vous pouvez le

re-chercher site officiel sur adresse principale (J.... .Gov.ma) index des textes de loi

PS n'en oubliez pas de faire ouvrir la succession en france pour la maison etc.....(par un notaire capable) sous reserve d'inventaire ! (dettes)




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Dernière édition par pardon le Ven 12 Aoû - 16:13, édité 1 fois (Raison : Lien (rompu) origine 2006)

5Succession Empty Succession Ven 12 Aoû - 11:19

laetitia joussein

laetitia joussein
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Je vous confimre que tout les "renseignements" que nous avons obtenu viennent d'un notaire stagiaire Français.

Le dît notaire a même demander au "Cridon" : Centre de recherche d'information et de documentations notariales, qui a simplement spécifié que le mariage n'était pas imposable aux tiers et que la femme avait droit à 1/8 des biens selon la loi (coranique) dont dépend le pays qui a emis l'acte de mariage.



Vous avez raison, 2 avis valent mieux qu'1, nous allons de ce pas, contacter un autre notaire qui je l'espère sera compétent pour traîter ce dossier hors du commun.

Cordialement.



Milles fois merci.

P.S: le lien ne marche pas !

6Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 13:26

pardon

pardon
Modérateur
Modérateur

laetitia joussein a écrit:Je vous confimre que tout les "renseignements" que nous avons obtenu viennent d'un notaire stagiaire Français.

Le dît notaire a même demander au "Cridon" : Centre de recherche d'information et de documentations notariales, qui a simplement spécifié que le mariage n'était pas imposable aux tiers et que la femme avait droit à 1/8 des biens selon la loi (coranique) dont dépend le pays qui a emis l'acte de mariage.



Vous avez raison, 2 avis valent mieux qu'1, nous allons de ce pas, contacter un autre notaire qui je l'espère sera compétent pour traîter ce dossier hors du commun.

Cordialement.



Milles fois merci.

P.S: le lien ne marche pas !

Bonjour

Merci d'avoir teste le lien je vais le suprimer il doit etre obsolete mais comme c'etait un lien Gouv je n'ai pas cherche plus il ,aurait du mene a une table de matiere de loi (celle que j'ai regarde pour vous repondre)

un notaire stagiaire Français (c'est tres possible qu'il n'ai pas connu ce genre de cas qui doit quand meme etre rare )cela sera peut etre le seul de sa vie....

Le dît notaire a même demander au "Cridon" : Centre de recherche d'information et de documentations notariales

Mais pour une Reponce du Cridon ....(sont gonffles) ou louf geek jocolor ce n'est pas, la premiere foi que je tombe sur des mauvaises reponce de leur part .....

qui a simplement spécifié que le mariage n'était pas imposable aux tiers (je pense qu'il on marque

Opposable aux tiers)

La nous ne pouvons pas en parler puisque ce n'etait pas le sujet ,mais encore plus louf (si votre pere a fait la declaration a l'ambassade ) de plus pour avoir les papiers pour madame ...

il vous suffit de demander un acte de naissance (avec les mantions en marge) le complet payant ....

Et vous aurez le mariage inscrit !.......

De PLUS AU DEPART JE PRESUME Qu E LE NOTAIRE ETAIT MAROCAIN lol! vu ces reponces ......... et ref...

Avant d’entamer toutes démarches , de conseil, d’etudes theoriques et pratiques d’une transaction civile, commerciale , immobilière , sociétaire ,et fiscale ,

On recommande necessairement de consulter un notaire (homme de loi , responsable, equitable , impartial et credible ; « Ce que dit le notaire , c’est la loi qui le dit ». d’où la necessté de connaître le système authentique , notarial, avec ses diversités de statut et de compétence .



Le droit civil

Le droit civil marocain est en fait cosmopolite, em­pruntant aux diverses législations européennes, voire mê­me américaine, australienne (act Torrens) ainsi qu'à la loi musulmane et aux coutumes locales codifiées, surtout en matière immobilière.





C'est dans cet esprit d'harmonisation et d'adaptation que le Maroc a également adhéré aux plus importantes conventions internationales multilatérales qui font partie intégrante de sa législation civile et commerciale dans le sens le plus large du terme.

Le D.O.C.: le Dahir (code) des Obligations et Contrats

L'une des sources les plus importantes de droit privé, est le D.O.C du 12.8.1913.

Ce code concilie parfaitement les différentes législations civiles de l'Europe avec le droit musulman,

de telle sorte que, ni les européens, ni les musulmans n'y rencontrent rien qui soit choquant avec leurs mœurs et habitudes respectives.

Ce code est divisé en deux livres:

-Le 1er: correspond au titre II du livre II du code civil de 1804, et traite des obligations en général;

-Le 2ème: consacré aux contrats et quasi-contrats.

Ce code, ne néces­site pas de réformes, vu son adaptation à la ré­alité.

La plus importante réforme réalisée en novembre 2002 était :

les contrats de vente d’appartements en copropriété

et les ventes d’immeubles en état futur d'achèvement.


Quand a une de mes ref de texte : (je resume un peu les sujet a votre affaire)

Attention c'est un resume (hors france) ne taite pas du sujet particulier france Maroc

pour ce qui est le sujet j'ai suprime beaucoup de morceaux et des Phrases peuvent (ne pas avoir le sujet marque , avoir completement raport)

Mais au moins est au courant des conventions internatioinale .... donc des sujets connu du CRIDON

Sujet du : Union internationale du Notariat

COLLOQUE DU 2 MARS 2010 : LES SUCCESSIONS INTERNATIONALES

I- DEFINITION

Il faut entendre par succession internationale la succession d’un étranger qui décède dans un pays dont il n’est pas le ressortissant, soit la succession d’une personne qui possède plusieurs nationalités, soit encore la succession de quelqu’un qui possède des biens hors de son pays d’origine ou de domicile
II- SYSTEMES JURIDIQUES

Notre propos est de parvenir à identifier le droit qui sera alors applicable à

sa succession.

Dans tous les cas la succession de l’international peut être soumise à plusieurs droits, celui de sa nationalité, ou en cas de plurinational, à celui de l’une de ses nationalités, au droit du pays de son domicile, au moment de sa mort, même s’il meure ailleurs et, s’il possède des biens immobiliers,aux droits du sol de ces biens.

Les pays de l’Union européenne semblent évoluer vers l’application aux étrangers de la loi du pays de domicile, mais rien n’est encore définitivement arrêté.

a) Droit coranique

L’on peut citer pour illustrer notre propos, les pays où s’applique la loi coranique et ses différentes variantes : sunnite, chiite, druze, ismaélite

ect…

b) Les pays de loi mosaïque,

Les pays, tels le Liban, la Syrie ou l’Egypte qui reconnaissent aux chrétiens leurs divers statuts personnels : maronites, syriaques, coptes, grecs- orthodoxes ou catholiques, arméniens ect…


B- Les systèmes non confessionnels :

Il convient d’y distinguer principalement:

- Les pays de droit romano - germanique,

- Les pays de Commun Law.

- Les pays scandinaves
********

B- REGLEMENT DE LA SUCCESSION

Ces deux questions doivent être traitées par des notaires représentant les

différents systèmes juridiques ainsi que les différents continents membres de l’UINL.

Pour les pays qui ne connaissent pas l’UINL un juriste doit remplacer le notaire.

Par ex. pour New York ou Washington.
************

Pays membres de l’UINL :

Europe (35)

Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique,

Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie,

Italie, Lettonie, Lituanie, Londres (UK), Luxembourg, Macédoine Rép.

(FYROM), Malte, Moldavie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal,

Roumanie, Russie, Saint-Marin Rép., Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchèque

Rép., Turquie, Vatican

Afrique (15)

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine,

Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, Niger, Sénégal,

Tchad, Togo

****************

et autres ASIE etc ..........
**************************************
Maintenant si nous nous mettons a appliquer le Droit Coranique en FRANCE
CF ma situation geographique , je n'ai plus rien a faire ICI ....... Nous repartons 10 siecles en arriere .....
autre ref :

Le Maroc Juridique

À l’usage des

fonctionnaires internationaux

Non marocains

par

HOUCINE XXXXXX conseiller exécutif permanent de l'UINL

notaire à xxxxx Maroc ...chargé d’affaires á l’ONU, à l'UNESCO et au VATICAN -SAINT SIEGE-President de la Commission des relations Internationales

ect ...... je ne lui fait pas de PUB ....il ne me paye pas lol!
L’etude comprend les sujets ci après resumés dans le contenu.


Contenu
1 l’acces et le sejour au Maroc
2. Le droit notarial
3. Le droit civil
4. Droit immobilier
5. Droit de la famille
6. Droit des successions
7. Les sociétés
8. Droit international privé
9. Lois fiscales

Je reprend apres ........ si vous voulez completer rajoutrez dans votre dernier message!



7Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 17:33

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Annuaire des site web des Tribunaux
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Site web(s) des Cour d'appel URL = http://www.CaNomdelaville.ma



01 - Tanger

02 - Tétouan

03 - Al Hoceima

04 - Nador

05 - Kénitra

06 - Fès

07 - Taza

08 - Oujda

09 - Rabat

10 - Casablanca

11 - Meknès

12 - El Jadida

13 - Settat

14 - Khouribga

15 - Béni Mellal

16 - Safi

17 - Marrakech

18 - Errachidia

19 - Ouarzazate

20 - Agadir

21 - Laâyoune



Site web(s) des Tribunaux de Première instance URL = http://www.TpiNomdelaville.ma







01 - Casablanca

02 - Fès

03 - Tanger

04 - Nador

05 - Kenitra



Site web(s) des Cours d'appel de Commerce URL = http://www.CacNomdelaville.ma



01 - Fès

02 - Marrakech



Site web(s) des Tribunaux de Commerce URL = http://www.TcNomdelaville.ma



01 - Casablanca

02 - Fès

03 - Tanger

04 - Marrakech

05 - Agadir

06 - Oujda

07 - Meknès



Site web(s) des Tribunaux Administratifs URL = http://www.TaNomdelaville.ma



01 - Agadir

8Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 17:41

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9Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 17:43

pardon

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Bonjour

Mister Admin



En urgent avez vous mon texte ( qui ne c'est pas valide Svp) .....

Parti en nuage !

10Succession Empty succession Ven 12 Aoû - 17:48

laetitia joussein

laetitia joussein
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J'ai fait la demande d'une copie intégrale d'acte de naissance de mon père, car ça serait l'unique et seule façon de savoir si l'acte de mariage du 08/04/2011 a été transcrit au TGI de Nantes.



Au dernière noulle mon père a reçu un courrier daté du 26/05/2011 du TGI de Nantes l'informant qu'il manquait des pièces au dossier afin d'officialiser et de transcrire le mariage et mon père n'aurait pas donné suite.

Cordialement.

Merci encore et toujours.

11Succession Empty Re: Succession Ven 12 Aoû - 18:01

pardon

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laetitia joussein a écrit:J'ai fait la demande d'une copie intégrale d'acte de naissance de mon père, car ça serait l'unique et seule façon de savoir si l'acte de mariage du 08/04/2011 a été transcrit au TGI de Nantes.



Au dernière noulle mon père a reçu un courrier daté du 26/05/2011 du TGI de Nantes l'informant qu'il manquait des pièces au dossier afin d'officialiser et de transcrire le mariage et mon père n'aurait pas donné suite.

Cordialement.

Merci encore et toujours.



Oui mais cela ne rend pas le mariage caduque ! du fait meme que c'est par sa volonte prouve par l'envoi de 1er papiers

les paperasse Francaise sont longues (il n'y avais qu'un mois)

Mais nous etions trois a valider en meme temps ma suite sujet a disparu ! affraid dans la valid !

je la reprendrais .....

12Succession Empty Re: Succession Sam 13 Aoû - 2:28

pardon

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pardon a écrit:
Oui mais cela ne rend pas le mariage caduque ! du fait meme que c'est par sa volonte prouve par l'envoi de 1er papiers

les paperasse Francaise sont longues (il n'y avais qu'un mois)

Mais nous etions trois a valider en meme temps ma suite sujet a disparu ! affraid dans la valid !

je la reprendrais .....

Sauf que la je suis ......Presque au 1000 milles volts apres certaines lectures !

et vus mon texte ( qui ne c'est pas valide Svp) ..... Parti en nuage !Succession 874122 scratch

PS: Avant tout je ne suis ni ne au magreb ,Ni oriente Politique

Donc un "Ni Ni" ....... Maisj'ai la "chouma" (la honte).

Le droit civil

Le droit civil marocain est en fait cosmopolite, em­pruntant aux diverses législations européennes, voire mê­me américaine, australienne (act Torrens) ainsi qu'à la loi musulmane et aux coutumes locales codifiées, surtout en matière immobilière.

C'est dans cet esprit d'harmonisation et d'adaptation que le Maroc a également adhéré aux plus importantes conventions internationales multilatérales qui font partie intégrante de sa législation civile et commerciale dans le sens le plus large du terme.


Le D.O.C.: le Dahir (code) des Obligations et Contrats

L'une des sources les plus importantes de droit privé, est le D.O.C du 12.8.1913.



Ce code concilie parfaitement les différentes législations civiles de l'Europe avec le droit musulman, de telle sorte que, ni les européens, ni les musulmans n'y rencontrent rien qui soit choquant avec leurs mœurs et habitudes respectives.

Ce code est divisé en deux livres:

-Le 1er: correspond au titre II du livre II du code civil de 1804,

et traite des obligations en général;

D'autres contrats

Les contrats notariés - établis au Maroc par les notai­res de type latin - sont textuellement les mêmes que ceux établis par leurs Confrères collègues européens ou latino­américains, sans aucune quelconque différence.

Le mariage des musulmans

Le mariage des musulmans est consensuel et solennel.

Il obéit, quant aux conditions

de fond, aux prescriptions du Droit musulman et,

quant aux conditions de forme, aux prescriptions édictées par le droit de la famille la loi n° 2003-70.

Le droit musulman coranique admet TRES DIFFICILEMENT la polygamie jusqu'à quatre femmes.

Selon le droit anté­rieur, dans le contrat de mariage, l'épouse pouvait se ré­server le droit d'être la seule femme et de demander le di­vorce déjà au passé, si l'homme ne respectait pas cette obligation.

Avec la réforme de 2004, le contrat de mariage peut contenir l'interdiction de la polygamie (Art. 40 nouveau libellé).

Si l'homme épouse une autre femme contre la volonté de sa première femme, elle a un droit au divorce (Art. 45 )

.toujours est il que l'accord de l'épouse et l'autorisation du cadi sont difficiles à obtenir

. Le mariage des chrétiens (non musulmans, non juifs)

Les conditions de fond et de forme, sont réglementées par le Dahir du 4 septembre 1915, qui n'est que la copie intégrale du code civil français.


Les mariages mixtes ( entre deux époux de nationalités differentes)

Les mariages mixtes sont régis par le Dahir (Loi) du 4 mars 1960, article 4, qui fait UN RENVOI EN FAVEUR DE LA LOI NATIONALE DES EPOUX,

en matières d'âge (de l'époux et l'épouse),

de capacité, consentements, empêchements (absolus ou relatifs

et éventuellement les prohibitions confessionnelles).

Les formes sont les suivantes:

-la forme consulaire (époux de même nationalité),

-la forme notariée (époux de nationalités différentes),

-la forme adoulaire (époux étrangers musulmans)

et -la forme rabbinique (époux étrangers juifs).

. Dissolution du mariage (divorce, répudiation)

La dissolution (divorce remède ou divorce sanction; ré­pudiation - talaq)

est désormai judiciaire (art. 48 al. 2), et non plus au bon gré du mari,

et peut donner lieu à ré­paration du préjudice subi (art. 61 ss.),

La réforme de 2004 a élargi le droit au divorce en faveur de la femme

Le régime matrimonial des

MUSULMANS ET DES JUIFS

Ils sont mariés selon le régime de„la SEPA­RATION DES BIENS

dans la version de 2004, la liquidation peut s'effectuer dans le respect des contributions de chacun des époux dans le patrimoine familial.

Conformément aux règles antérieures, le régime matri­monial légal de la séparation de biens ne pouvait pas être modifié par contrat de mariage

L'art. 49 nouveau libel­lé permet cependant aux conjoints de convenir de l'utilisation et du partage du patrimoine acquis durant le mariage.

Chaque époux PEUT DISPOSER LIBREMENT de son patri­moine.

Il n'y a pas des limitations de disposition pour les époux conformément au droit musulman.

Le régime matrimonial des

NON MUSULMANS, NON JUIFS

Deux cas sont à envisager

: Selon que les futurs époux ont ou non conclu un contrat de mariage, ils seront soumis soit:

-au régime légal de leur loi nationale applicable,

-au régime conventionnel: application du contrat con­clu.

Solidarité familiale

La solidarité familiale est assumée en matière alimen­taire, sous forme d'obligation morale, des ascendants et collatéraux qui sont dans le besoin.

Ils ne sont jamais „exclus“ ou jetés dans la nature ou dans les institutions appelées „maisons de vieillesse“, „maison de retraite“ ou encore „asile de nuit“.

Ils sont supportés par le membre de la famille qui peut subvenir à leurs besoins en ali­ments, habillement, et hébergement

Pension alimentaire du conjoint

Pour la pension alimentaire à l'épouse, elle est accordée par le juge de la famille sur la base de son appréciation

. Inexistence de l'adoption

Le Maroc est catégoriquement opposé à la reconnais­sance de l'adoption et à la légitimation adoptive par cou­ple mariés ou concubins, à plus forte raison par personne célibataire, bien entendu au sens européen du terme.

L'enfant est seulement recueilli, et non adopté. Il garde le nom de sa famille d'origine.

A sa majorité, il a bien entendu le droit de „rechercher“ sa paternité et éven­tuellement d'aboutir à la reconnaissance de ses origines familiales

Nouveau Code de la Famille

Ce droit de la famille a essentiellement ;

-proclamé l'égalité des deux conjoints dans le mariage

-insisté sur le rôle primordial de la femme au sein de la famille,

Le principe de l'égalité

Ce principe sacro-saint de l'égalité trouve visiblement son application dans les dispositions légales suivantes.

L'âge des conjoints pour le mariage: L'âge est fixé a dix huit ans, aussi bien pour l'un comme pour l'autre,

La garde (al hadana): La garde de l'enfant, prend fin, pour le gardant que pour le gardé, au maximum à l'âge de 15 ans.

L'égalité des deux époux dans les dispositions testa­mentaires,

au profit de leurs petits enfants, sans aucune distinction entre les descendants, à la fois de la fille que du fils, et voire même continuer la ligne descendante à l'avantage des petits fils du disposant et au delà ;

L'égalité en matière de dissolution du mariage:

La no­tion de at tatliq, conféré à la femme, a été élargi aux dif­férends, surtout dans le cas de l'impossibilité de produire au juge, le motif réel et convaincant de cette dissolution. Le différend est ainsi retenu comme motif et cause de at tatliq, échappatoire à celui ou a celle qui n'a pas d'issue.

La confirmation de l'égalité en matière de droits et de devoirs réciproques entre conjoints.

Cette égalité est conférée conjointement et jamais unilatéralement aux deux époux

surtout et essentiellement pour prendre les décisions relatives à:
- La fixation, au choix du et la gestion du domicile con­jugal commun,

-l'éducation, l'orientation, de la scolarisation des en­fants issus du mariage,

-la procréation et la limitation des naissances.


Le caractère de l'acte de mariage:

Aux termes de l'article 4 du droit de la famille, le contrat de mariage, est de­venu, par définition légale, un acte consensuel.

De ce fait, si le contrat de mariage conclu se trouve par la suite alté­ré et entaché d'un vice de consentement par: erreur, dol, violence, la partie ainsi lésée est à juste raison fondée à en demander la résiliation du contrat aussi bien avant et même après la consommation du mariage, avec bien en­tendu, la possibilité de demander la réparation du préju­dice causé

Le principe de la liberté

Le législateur du droit de la famille, s'est rangé

- au sens et à l'esprit de l'article 24 du code, du côté du princi­pe sacro-saint de l'équité, sœur jumelle, accolite et à tout jamais inséparable de la justice, que l'on relève dans les pouvoirs conjoints suivants:

L'égalité dans la gestion comptable, pécuniaire et fi­nancière des frais du ménage:

Il est ici rappelé le maintien de la séparation des biens propres à chacun des époux.

De ce fait, chacun des époux a la pleine liberté de disposer à sa propre guise de ses biens propres, même ac­quis pendant le mariage quelques soient par liberalies pour lui revenant par héritage de sa famille.

L'autre époux n'a là-dessus aucun droit de regard.

La polygamie: La polygamie est rendue presque im­possible par des conditions draconiennes suivies et impo­sées.

Le rétablissement par la force du conjoint exclu ou expulsé du domicile conjugal:

Le conjoint qui a été mis dehors du domicile conjugal, y sera réintroduit par la for­ce dirigée par le parquet.

Le parquet assure une perma­nence les jours non ouvrables ; et ce genre d'incidents ap­pellent son énergique intervention

Dans son discours du 30 juillet 2005, le roi Mohamed VI

avait décidé que l'enfant né d'une mère marocaine , et meme de pere inconnu peut se prévaloir de la nationalité marocaine de sa mere et etre immediatement porté sur son passeport..

Droit des successions

Généralités

Définitions: La succession est la transmission des biens d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vi­vantes.


Le decujus (le défunt ou l'auteur, voire celui de la succession duquel, il s'agit )

. Les ayant cause sont le bénéficiaire, l'héritier, ou le successible.

Les textes de base applicables

La succession des musulmans est régie d'un côté par le code successoral, de l'autre par l'opinion dominante du rite malikite, refondu par le nouveau droit de la famille

Pour les juifs marocains il existe deux régimes en vi­gueur:

-Le régime mosaïque est applicable dans le sud de Sa­fi, Marrakech et le grand sud marocain jusqu'en Mau­ritanie,

-le régime Castillan s'applique dans la ville d'El Jadida-Azmmour et dans tout le nord du Royaume du Ma-roc jusqu'à l'Espagne, influencé par les mœurs médi­terranéennes.

La dévolution successorale des français est régie par les articles 718 à 892 du Code civil français.


Celle des autres étrangers par leurs lois nationales en matière successorale ainsi que par
les articles 3 et 18 du Dahir (loi) du 12 août 1913

formant code sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc et la Con­vention de la Haye du 17.7.1905

qui pour la plupart des cas renvoit à la loi nationale des interessés

Les causes de successibilité

Pour pouvoir succéder il faut exister un lien du mariage avec le de cujus, contracté régulièrement et valable­ment (ce mariage ne doit ni être affecté d'un vice, ni être nul)

ou un lien de parenté, voir un lien avec un auteur commun dans l'une des lignes :

-Ascendante (père, mère, grands-parents, aïeul),

-descendante (fils, fille, petit fils, petite fille),

-collatéraux (frère, sœur, oncle, tante).

Les conditions pour hériter

Au Maroc, on fait la différence entre les conditions gé­nérales et les conditions particulières.

Les conditions gé­nérales sont la certitude du décès du de cujus,

la certitu­de de survie de l'héritier successible et

la certitude d'existence de l'héritage (masse à hériter)

Les conditions particulières sont également au nom­bre de trois:

-L'enfant à naître ne peut bénéficier de la succession que s'il est né vivant et viable

(cri à la naissance, al­laitement) .

-L'héritage entre un musulman et un non musulman est prohibé,

de même entre bâtards (adultérins inces­tueux)

. La liberté pour un musulman de tes­ter au profit d'un non-musulman et réciproquement,

ainsi que le droit d'héritage des enfants mineurs, ne sont pas intéressés par l'application de cette règle.

-Il ne faut pas être frappé par l'indignité successorale (meurtre)


******************

Pardon voulant dire "Pardon , qu'elle connerie je Lie LA ! "


*********************


Nous avons donc contacté un notaire qui nous indique que cette personne bénéficie d'un droit à l'héritage, selon la loi coranique à 1/8.

Le dît notaire a même demander au "Cridon" : Centre de recherche d'information et de documentations notariales

Avant d’entamer toutes démarches , de conseil, d’études théoriques et pratiques d’une transaction civile, commerciale , immobilière , sociétaire ,et fiscale ,

On recommande nécessairement de consulter un notaire (homme de loi , responsable, équitable , impartial et crédible ; « Ce que dit le notaire , c’est la loi qui le dit ». d’où la nécessité de connaître le système authentique , notarial, avec ses diversités de statut et de compétence .

« Ce que dit le notaire, c’est la loi qui le dit ».

ICI On parle de la "chouma" (la honte).

qui a simplement spécifié que le mariage n'était pas Opposable aux tiers .

Comme :

Le « statut personnel » marocain dans le collimateur de Sarkozy

Le ministre de l’Intérieur a récemment laissé entendre que la France pourrait remettre en cause la convention franco-marocaine permettant d’appliquer le « statut personnel »,

le code civil inspiré du droit musulman, aux Marocains vivant en France.

Intervenant mardi sur Europe 1 la "chouma" (la honte).

Nicolas Sarkozy a déclaré que « la loi islamique ne s’appliquera nulle part (en France), parce que ce n’est pas la loi de la République ».

Interrogé sur la convention franco-marocaine de 1981 qui permet l’application du statut personnel aux Marocains vivant en France (mariage, répudiation),

il a répondu : « Pour moi c’est parfaitement clair, il n’y a qu’une seule loi qui prévaut, c’est la loi de la République, et elle vaut sur tout le territoire français.

Pour tout le monde. Et nous n’accepterons aucun système de domination, y compris familiale ». Un code inspiré de la charia

la charia (Code civil Francais )(la honte).

La convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que les conditions permettant le mariage (âge minimum, consentement, liens de parenté) ou sa dissolution ainsi que le régime matrimonial relèvent, pour les couples dont les deux conjoints sont Marocains, de la loi marocaine.

L’objectif inscrit en préambule était alors de « conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identité nationale ».

Le code de la famille ou « statut personnel » marocain, inspiré de la charia, autorise notamment la polygamie et facilite la répudiation de la femme par le mari alors que l’inverse est très difficile.

Les mariages polygames ne sont pas légalement reconnus en France, mais il arrive que des femmes marocaines se trouvent répudiées par une procédure non contradictoire introduite par leur mari devant un notaire marocain, a indiqué une avocate du barreau de Pontoise, Me Smina Benaï.

Une réforme du code de la famille, accordant plus de garanties aux femmes, est en cours d’élaboration au Maroc.

Président de la Fédération nationale des musulmans de France (FNMF, soutenue par le Maroc), Mohamed Bechari a souligné que la FNMF « ne demande pas l’application de la charia ».

Il a indiqué que selon la charte de la FNMF, les Français de confession musulmane doivent « se conformer aux lois de la République » et les fidèles musulmans doivent se marier en mairie avant le mariage religieux.

Il a affirmé que « les pratiques relevant des traditions et non de la religion vont disparaître avec le temps »,

précisant que la polygamie « ne dépasse pas 2% des cas dans les pays où elle est le plus répandue ».

Le journaliste franco-marocain Hakim el-Ghissassi, directeur de la revue La Médina, a estimé que « les musulmans ici doivent avoir le courage de prendre une position ferme sur le mariage ».

« Le Conseil français du culte musulman qui vient d’être élu devrait travailler sur la question en allant vers le respect des lois de la République », a-t-il estimé. Déjà, a-t-il dit, la plupart des mosquées interdisent le mariage religieux sans mariage préalable en mairie.

[b]Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa dit Nicolas Sarkozy [nikɔla saʁkɔzi] né le 28 janvier 1955 à Paris, est un homme d'État français.



Avocat d'affaires de profession, il a occupé les fonctions de maire de Neuilly-sur-Seine, de député, de porte-parole du gouvernement, de ministre du Budget, de ministre de la Communication, de ministre de l'Intérieur, de ministre de l'Économie et des Finances et de président du conseil général des Hauts-de-Seine.


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Mariage par le Consulat France : Il me semble que c'est La france ?

Formalités en vue d’un mariage avec un(e) ressortissant(e) marocain(e)

Consulter la convention franco-marocaine du 10 août 1981

au click (Parfait on Tombe sur une 404)

Les dispositions de la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 renforcent l’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage, préalablement à l’union matrimoniale, si les époux envisagent de se marier devant les autorités étrangères.

La délivrance de ce certificat est liée à la constitution d’un dossier administratif, à l’audition éventuelle des époux et à la publication obligatoire des bans auprès de la mairie du domicile du conjoint français (article 63 du code civil).

Transfert des transcriptions au Service central d’état civil

Depuis le 1er novembre 2010, les transcriptions des actes de l’état civil marocain sont effectuées par le Bureau des Transcriptions pour le Maghreb au Service central d’état civil à Nantes.

Les dossiers doivent être envoyés par courrier uniquement à l’adresse suivante :

Service central d’état civil

BTM

11 rue de la maison blanche

44941 NANTES CEDEX 9

Liste des pièces justificatives à fournir : informatives pour ne pas ecouter les beeeeeetises

Mariage célébré au Maroc

http://www.consulfrance-ma.org/IMG/pdf/01_-_MGE_Liste_docs_en_vue_TR.pdf

Et pour vous :

Acte de décès survenu au Maroc d’une personne majeure

http://www.consulfrance-ma.org/IMG/pdf/06_-_DECES_MAJEUR_Liste_docs_en_vue_TR.pdf




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ce que peut penser la cas dans de l'approchant .....

Jurisprudence 18.08.1999 - International (Archives)

La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 pose-t-elle des règles de compétence directe ou des règles de compétence indirecte ?

La Cour de cassation retient pour la première fois la qualification de règle de compétence directe en ce qui concerne l'article 11 de la Convention franco-marocaine, qui pose des règles de compétence en matière d'effets personnels du mariage et de dissolution du mariage.

La Cour d'appel a considéré que le tribunal français était incompétent, solution confirmée par la Cour de cassation, au motif que l'article 11 de la Convention énonçant une règle de compétence directe désignait, comme exclusivement compétent, le tribunal marocain du domicile commun des époux.

Le jugement marocain peut toutefois ne pas être reconnu en France, s'il ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (en l'espèce, l'épouse met en cause le jugement marocain au motif qu'elle n'a pas été régulièrement citée, la citation ayant été faite en arabe, langue qu'elle ne lit pas). (CLA)

Références citées :

Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 mars 1999 (pourvoi n° 96-21.190), Breton c/ Salmi El Drissi - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 1996

ceci la reconnaissance de l'exequatur ......( du code civil francais & du code civil francais) OU Succession 542903 Mauvaise clown ......Mais Idea viendra !

L'exequatur est une procédure visant à donner dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger
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Mariage à l’étranger - Transcription - Formalités

Pris sur un pays plus dur question mariage ( parlons Juste USA)

Vous avez décidé de vous marier à l’étranger. En effet, les démarches administratives sont un peu plus compliquées lorsqu’on veut s’unir à l’étranger. Les Formalités à effectuer dépendront du pays concerné. Sachez que cela se fait en plusieurs étapes qu’il faut impérativement respecter.

1. La publication des bans

2. La transcription du mariage

Selon l’article 63 du Code civil, la publication des bans est obligatoire afin que le mariage soit ensuite transcrit en France.

Les ambassadeurs et les consuls de France exercent les fonctions d’officier de l’état civil dans les limites prévues par la législation du pays où ils sont accrédités. Lorsqu’ils sont autorisés à célébrer des mariages, cette autorisation est, dans la plupart des pays, limitée aux mariages entre ressortissants français.

Ainsi, le plus souvent, dès lors que l’un des conjoints n’est pas un ressortissant français, le mariage doit être célébré devant les autorités locales. Ce mariage pourra ensuite être transcrit dans les registres de l’état civil consulaire par l’ambassadeur ou le consul de France territorialement compétent.

Dans tous les cas, il convient que les conjoints prennent contact, préalablement au mariage, avec l’ambassade ou le consulat de France territorialement compétent, pour tous renseignements utiles et pour procéder aux formalités obligatoires, en particulier la publication des bans. Cette formalité est obligatoire pour le mariage d’un ressortissant Français à l’étranger.

Après la publication des bans, à défaut d’opposition et si le mariage remplit les conditions de fond prévues par notre code civil, l’ambassade ou le consulat de France délivrera à sa demande au conjoint français un « certificat de capacité à mariage ».

Le dossier à constituer pour la demande de certificat de capacité à mariage comprend généralement les documents et justificatifs suivants :

des fiches de renseignements remises par l’ambassade ou le consulat, dûment remplies

une copie de l’acte de naissance de chacun des conjoints, datant de moins de 3 mois (6 mois si le document a été délivré à l’Étranger avec sa traduction et sa légalisation ou apostille éventuelles)

un justificatif de nationalité française

un justificatif de domicile ou de résidence

D’autres justificatifs peuvent être demandés en fonction notamment de la situation de l’un ou des conjoint(s).

Par ailleurs, l’agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l’audition des futurs conjoints ou des conjoints, soit lors de la publication des bans, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.

La transcription de l’acte de mariage dans les registres consulaires s’accompagne de la délivrance d’un livret de famille.

Attention cependant : dans certains pays, le mariage n’est possible qu’à condition que l’un des deux conjoints y soit domicilié. Renseignez-vous auprès du consulat ou de l’ambassade de France avant d’organiser quoi que ce soit.

Certaines mairies cependant font des exceptions ; ainsi en Italie, les mairies de Rome ou de Venise acceptent de marier des étrangers. Mais les dossiers sont étudiés au cas par cas.

Après la cérémonie, les jeunes mariés devront se rendre à l’Ambassade de France du pays afin de faire transcrire le mariage, étape indispensable pour que l’union soit reconnue en France.

Un à trois mois plus tard, le couple recevra leur livret de famille accompagné de copies certifiées conformes de l’acte de mariage. Une fois ces documents obtenus, il n’y aura aucune différence avec un mariage célébré en France.

Pour le suivi de la procédure de validation, vous pourrez contacter le Service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères basé à Nantes :

0 826 08 06 04

Un contrat de mariage n'est absolument pas obligatoire. Cependant, si vous vous mariez à l'étranger, il est préférable, avant la cérémonie, de faire un contrat de mariage.

Un régime matrimonial étranger choisi au moment du mariage est reconnu au regard de la loi française si les époux établissent leur première résidence dans le pays où est célébrée l'union.

Dans le cas contraire, il est préférable d'établir un contrat de mariage avant la célébration, devant un notaire français (ou un consul sur place).

Sinon, votre régime matrimonial sera celui de la communauté de biens réduite aux acquêts, pendant deux années au moins (Il s'agit du régime français par défaut, appliqué en cas d'absence de contrat de mariage).

Ainsi, le mariage transcrit sera reconnu en France, même au niveau du contrat de mariage

A noter que si vous ne faites pas de contrat de mariage, le régime par défaut du pays du mariage sera appliqué,

et si vous rentrez en France, ce sera le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts qui s'appliquera par défaut, sans effet rétroactif.

Après le mariage, cette personne peut se voir délivrer, à la Préfecture de votre domicile, une carte de séjour sur présentation du livret de famille, délivré à la suite du mariage, qui prouve qu'elle est l'épouse d'une personne française.

ATTENTION :

Pour les mariages célébrés à Las Vegas, Nevada du Sud et Californie du Sud, vos demandes doivent êtres adressées au Consulat général de France à Los Angeles. Cliquez ici pour savoir de quel Consulat dépend votre lieu de résidence en Californie et à Nevada.

Le Consulat Général de France à San Francisco souhaite attirer l’attention des Français désireux de contracter mariage à l’étranger sur la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006.

Cette loi renforce l’obligation d’obtenir des autorités consulaires françaises un certificat de capacité à mariage, préalablement au mariage, si les époux envisagent de se marier devant les autorités étrangères.

La délivrance de ce certificat est liée à la constitution d’un dossier administratif, à l’audition des époux, si elle s’avère nécessaire, et à la publication obligatoire des bans.

• L’obtention du certificat de capacité à mariage facilitera les formalités de transcription ultérieure de l’acte du mariage étranger dans les registres de l’état civil français. L’acte transcrit est en effet nécessaire pour que les conjoints puissent se prévaloir de leur qualité d’époux en France.

Le Consulat Général de France à San Francisco invite donc les ressortissants français désireux de se marier à prendre contact avec le service de l’Etat Civil avant le mariage.

Transcription d’acte de mariage sans publication des bans

La non publication des bans n’empêchera pas la transcription du mariage, les délais de transcription seront toutefois beaucoup plus longs pour un mariage sans publication préalable des bans, les transcriptions après publication des bans étant prioritaires.


La liste des pièces à fournir sera la même que pour la publication des bans, sauf :

La preuve de résidence des conjoints et les formulaires ‘bans’. Envoyer en plus le mariage certificate revêtu de l’Apostille (c.f. rubrique Apostille), ainsi que le formulaire "mariage" rempli et signé par le conjoint français.

Ces documents permettront la délivrance d’un livret de famille. : Il est vivement recommandé de vérifier que l’état civil porté sur les actes américains corresponde bien à celui indiqué sur l’acte de naissance (nom, prénoms, date et lieu de naissance, noms des parents).

Si des erreurs étaient relevées, les faire rectifier par Affidavit of Correction auprès des autorités américaines avant de les présenter au Consulat.

Célébration des mariages

Le Consulat n’étant pas autorisé à célébrer les mariages, même entre deux ressortissants français, tout mariage projeté aux États-Unis devra être célébré devant les autorités locales compétentes

Ceci etant la raison de prendre les USA en comparaison !



PS : Une Idea Avant d'aller voir un autre notaire qui va introge le" Cridon" imprimez le sujet sur papier !

Vous gagnerez un temps Fou ! ( et a quoi bon d'aller contre un code pas si defavorable ) 1/8 LM et 1/4 LF et resultat la tete a toto Idea

ET quand meme n'oubliez pas les dettes qu'il pourrait avoir contracte au Maroc ! ..... sa femme n'a peut etre pas grand chose !


Ensuite si besoin je peu vous adresser le code en PDF ...




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