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Crédit à la consommation SOFINCO chez le huissier

2 participants

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toniedison

toniedison
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Bonjour,
Suite a des refus de prélèvements à un crédit à la consommation chez SOFINCO, j'ai été contacté directement sur mon portable ( celui-ci ayant contacté les membres de ma famille pour avoir le numéro)par un huissier qui me demandait de régler directement la somme totale restante sous 15 jours.
Je n'ai jamais reçu de courrier simple ou par recommande de chez SOFINCO ni du HUISSIER.( seul contact téléphone et mail)
J'ai d'ailleurs en même temps SOFINCO qui me renvoie le relevé de ma réserve avec une demande de règlement des impayés à ce jour pour régulariser le compte.
Paiement à renvoyer directement chez SOFINCO par chèque.
Quand j'ai appelé le Huissier il m'a dit que s'était impossible que j'ai mon relevé de chez SOFINCO et a insinué que j'étais un menteur.
(J'ai bien le relevé en main)
Le Huissier à même appelé mes parents pour leur exposer mes problèmes et leur demandant même de régler à ma place.
A t'il ce droit, je suis majeur et mes parents âgés n'ont pas à subir ce genre de tractas.
Ils ont été mis dans tous leurs états.
Que dois-je faire régler le montant du retard mentionne sur mon relevé de ma réserve couleurs de chez SOFINCO que j'ai reçu ce jour où régler le huissier pour le même dossier.
Merci de votre aide.

pardon

pardon
Modérateur
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toniedison a écrit:Bonjour,
Suite a des refus de prélèvements à un crédit à la consommation chez SOFINCO, j'ai été contacté directement sur mon portable ( celui-ci ayant contacté les membres de ma famille pour avoir le numéro)par un huissier qui me demandait de régler directement la somme totale restante sous 15 jours.
Je n'ai jamais reçu de courrier simple ou par recommande de chez SOFINCO ni du HUISSIER.( seul contact téléphone et mail)
J'ai d'ailleurs en même temps SOFINCO qui me renvoie le relevé de ma réserve avec une demande de règlement des impayés à ce jour pour régulariser le compte.
Paiement à renvoyer directement chez SOFINCO par chèque.
Quand j'ai appelé le Huissier il m'a dit que s'était impossible que j'ai mon relevé de chez SOFINCO et a insinué que j'étais un menteur.
(J'ai bien le relevé en main)
Le Huissier à même appelé mes parents pour leur exposer mes problèmes et leur demandant même de régler à ma place.
A t'il ce droit, je suis majeur et mes parents âgés n'ont pas à subir ce genre de tractas.
Ils ont été mis dans tous leurs états.
Que dois-je faire régler le montant du retard mentionne sur mon relevé de ma réserve couleurs de chez SOFINCO que j'ai reçu ce jour où régler le huissier pour le même dossier.
Merci de votre aide.

je vous repond apres mais regardez si ce sujet n'a pas etait traite les jours precedents Merci



Le recouvrement des impayés

Souscrire un crédit peut aussi vouloir dire pour certains consommateurs ne plus pouvoir faire face à son remboursement. Dans ce cas les sociétés de crédit et les banques font appel, soit à leur service contentieux, à un cabinet de recouvrement, à un avocat ou encore à un huissier de justice.

Selon un des syndicats professionnels du recouvrement, 80% des entreprises font appel à des intervenants extérieurs pour traiter leurs impayés.

Trois professions se partagent les parts du marché du recouvrement amiable : les sociétés de recouvrement, les avocats et les huissiers de justices. Ces derniers détiennent toutefois le monopole du recouvrement forcé (exécution d'une décision de justice).

Depuis le 1er juin 1997, le décret 96-1112 du 18/12/96 réglementant l'activité de recouvrement amiable de créances est entré en vigueur. Pour la première fois, une réglementation impose des conditions d'exercice à cette activité, en protégeant le créancier comme le débiteur.

A – les obligations

Ainsi, les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, doivent :

- avoir souscrit à un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité,


- être titulaires d'un compte exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers,

- avoir justifié avant tout exercice, des deux conditions précédentes auprès du Procureur de la République.

" Convention :

Les rapports avec le créancier doivent faire l'objet d'une convention écrite incluant le pouvoir de recevoir les fonds pour son compte. Cette convention doit comporter certaines mentions obligatoires (sans être assorties toutefois d'une sanction pénale en cas d'omission) :

- identification et décompte des créances à recouvrer, - modalités de garantie du créancier contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement de créances ;


- modalités de rémunération exclusivement à la charge du créancier - modalités de reversement des fonds au créancier ;

- obligation d’informer le créancier de tout paiement par le débiteur, à moins qu’il ne résulte d’un « accord de paiement

échelonné « connu du créancier.

" Les rapports avec les débiteurs :

Dans les rapports avec le débiteur, le décret se limite à énoncer les mentions obligatoirement mentionnées dans la 1ère lettre adressée au débiteur et impose au cabinet de recouvrement de délivrer au débiteur une quittance pour tout paiement.

" Le texte réglementaire :

Décret 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

Article 1er : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.



Elles doivent également justifier être titulaire d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Article 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment :

1- Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

2- Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ; 3. Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

3- Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Article 4 : La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :



1- Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2- Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3- Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier e application du 3ème alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

4- L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;



5. La reproduction des 3ème et 4ème alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Article 5 : Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Article 6 : La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle doit également la tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Article 7 : Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er : 1. Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ; 2. Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe est applicable.

Article 8 : Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du 6ème mois suivant sa publication au Journal Officiel de la République Française.

Article 9 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des petites et moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.



Charte de déontologie

Il existe plusieurs syndicats des professionnels du recouvrement de créances (l’Ancr, le Figec). Ces derniers ont établi des chartes de déontologie qui reprennent ni plus ni moins les termes de la réglementation

B - De la théorie à la pratique, des méthodes abusives

En cas de difficultés de remboursement, l’organisme prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, auquel s’ajoutent les intérêts échus non payés, les intérêts de retard sur les sommes dues et le versement d’une indemnité limitée à 8 % du capital restant dû.

Cependant , les sociétés de recouvrement spécialisées et les services contentieux des sociétés de crédit recourent à des pratiques parfois illégales pour récupérer des impayés.



Des consommateurs en difficulté de paiement témoignent régulièrement auprès des associations, des travailleurs sociaux ou encore de la Cnil du harcèlement dont ils font l’objet.

Appels téléphoniques à répétition à domicile, contacts avec les voisins ou la famille pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire pression sur le débiteur, appels de l’employeur, des administrations, etc... tous les moyens sont bons.

Or, ces pratiques sont illégales. Rapport d’activité N° 21 de la Cnil « Les appels aux voisins ou à la famille dans le cadre de la gestion d’un crédit, constituent une pratique contraire à l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 (loi Informatique et Liberté) et sanctionnée pénalement par l’article 226-7 du nouveau code pénal. » Crédit à la consommation SOFINCO chez le huissier 42746

Si un organisme contacte votre entourage, il s’expose aussi à des poursuites en vertu de l’article 9 du Code civil.affraid

ATTENTION :

Le recours à la menace dans les courriers, l’utilisation de papier bleu, rappelant celui des huissiers de justice, de tampons, de sigles et de terminologie juridique sont fréquents et ne doivent pas impressionner les consommateurs.

Les frais de recouvrement ainsi que les frais engagés par la société (frais de dossier, téléphone, correspondance) sont à la charge de la société de recouvrement.

La Cnil consacre un chapitre entier intitulé « Emblématique secteur du crédit » dans son rapport d’activité n° 21 – année 2000 qui stigmatise les problèmes posés par le secteur du crédit en matière de respect de la vie privée, de la cessation d’informations collectées lors d’un crédit à d’autres sociétés, de l’application du secret bancaire, etc.



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