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kakouclerm

kakouclerm
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Bonjour à tous,

Je fais essayer de faire court:
Voilà, j'ai acheté des plaques de cuisson sur cDiscount.fr. Je les ai reçent à mon domicile le 19 aout dernier. Nous n'avons pu faire l'installation des plaques que 10 jours après pour cause de déménagement. Lorsque nous les avons branchées pour la première fois, une des 4 plaques ne fonctionnaient pas!
Nous avons donc décidé d'appeler le service client cdiscount qui nous a dit:"Vous aviez un délai de 7 jours pour renvoyer votre colis. Vous n'avez pas pris la garantie sérénité ( je préçise de 60Euros pour 2ans!!) , du coup, les pièces seront prises en charge mais pas la main d'oeuvre!! A savoir environ 80 euros pour la venue du technicien que l'on doit sortir en plus de notre poche!!
J'ai donc contacté le service conso du fabricant, à savoir hotpoint, et ils m'ont dit que comme j'avais fait mon achat par internet, la garantie constructeur ne prendrait en charge que les pièces!
Du coup, non seulement notre produit "neuf" ne marche pas , mais en plus, il faut débourser encore de l'argent!!
A qui la faute, et puis je faire quelque chose?? Pourrais je le faire passer en vice caché par le constructeur???Cdiscount a t il le droit de ne garantir que les pièces sur une garantie constructeur??

Merci de me répondre rapidement, car pour l'instant, nous ne pouvons utiliser nos plaques et mangeons des plats réchauffés au micro-ondes...

pardon

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Modérateur
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kakouclerm a écrit:Bonjour à tous,

Je fais essayer de faire court:
Voilà, j'ai acheté des plaques de cuisson sur cDiscount.fr. Je les ai reçent à mon domicile le 19 aout dernier. Nous n'avons pu faire l'installation des plaques que 10 jours après pour cause de déménagement. Lorsque nous les avons branchées pour la première fois, une des 4 plaques ne fonctionnaient pas!
Nous avons donc décidé d'appeler le service client cdiscount qui nous a dit:"Vous aviez un délai de 7 jours pour renvoyer votre colis. Vous n'avez pas pris la garantie sérénité ( je préçise de 60Euros pour 2ans!!) , du coup, les pièces seront prises en charge mais pas la main d'oeuvre!! A savoir environ 80 euros pour la venue du technicien que l'on doit sortir en plus de notre poche!!
J'ai donc contacté le service conso du fabricant, à savoir hotpoint, et ils m'ont dit que comme j'avais fait mon achat par internet, la garantie constructeur ne prendrait en charge que les pièces!
Du coup, non seulement notre produit "neuf" ne marche pas , mais en plus, il faut débourser encore de l'argent!!
A qui la faute, et puis je faire quelque chose?? Pourrais je le faire passer en vice caché par le constructeur???Cdiscount a t il le droit de ne garantir que les pièces sur une garantie constructeur??

Merci de me répondre rapidement, car pour l'instant, nous ne pouvons utiliser nos plaques et mangeons des plats réchauffés au micro-ondes...


Bonjour

Il semble que C Discount ai la memeoire tres courte .....

Il me semble que vous devriez leur rappeler l'affaire C Discount au tribunal de bordeaux !



Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de CDiscount et lui a interdit la pratique d’ajout automatique de produits et de services.

En l’espèce, l’association Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC-Que Choisir) avait assigné le cybermarchand bordelais afin d’obtenir la suppression de plusieurs clauses abusives ou illicites contenues dans les conditions générales de vente et de voir interdire la pratique consistant à ajouter des produits et services de manière automatique.

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de la société CDiscount et lui a ordonné de les supprimer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte. Il a interdit à la société CDiscount de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur. Il a condamné le cybermarchand à verser à l’association UFC-Que Choisir la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a également ordonné la publication d’un extrait de la décision contenant la liste des clauses jugées irrégulières dans trois quotidiens à hauteur de 10 000 euros par insertion. Il a accordé l’exécution provisoire du jugement.

L’interdiction de la pratique d’ajout automatique de produits et services

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a interdit à la société CDiscount de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur.

Il a considéré que la présélection par le fournisseur de produits annexes, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter, est contraire à l’article L. 122-3 du Code de la consommation sur la vente forcée. Il a ajouté que la volonté du consommateur d’acheter les produits ou services présélectionnés peut s’exprimer par la validation de la commande. Toutefois, le cybermarchand doit avoir clairement affiché l’information relative aux produits annexes présélectionnés, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce par CDiscount.

Le Forum des droits sur l’internet, dans la Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » du 31 août 2007, a identifié trois risques associés à ce type de pratique : le risque d’une remise en cause du consentement du consommateur, le risque de qualification de vente forcée et le risque de manquement à la procédure dite du « double clic ». Il a constaté que la pratique consistant à ajouter des produits et services payants fragilise le contrat dans son ensemble, en laissant planer un doute sur la volonté claire, précise et non équivoque du consommateur d’acquérir la chose ou de commander le service ajouté automatiquement. Il a estimé cette pratique de nature à nuire à la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. Aussi, pour éviter toute contestation a posteriori, il a recommandé de recueillir le consentement exprès et non tacite du consommateur pour tous les produits et services payants ajoutés dans la commande. La décision du Tribunal de grande instance de Bordeaux apparaît plus sévère que les Recommandations émises par le Forum des droits sur l’internet, en assimilant cette pratique à une vente forcée..

Dans le rapport sur les « mécanismes de réduction des prix » récemment remis au ministre de l’Économie [1], il a été proposé « d’interdire la pratique commerciale consistant à pré-intégrer à la commande du client, sans avoir obtenu son consentement préalable, des composantes optionnelles de l’offre (par exemple, un accessoire, une garantie complémentaire, un délai de livraison raccourci…) qui affectent le prix final » (page 41, proposition 7 : libre choix des options).

Les clauses soumises au juge

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a examiné tour à tour les clauses figurant dans les conditions générales de vente du cybermarchand CDiscount pointées du doigt par l’UFC-Que Choisir. Parmi ces clauses, 5 ont été considérées licites et 12 ont été déclarées abusives ou illicites :

Sont licites les clauses prévoyant :


  • que les offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. Le juge a en effet considéré que cette mention ne prive pas le consommateur, en cas d’indisponibilité du produit, d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées conformément à l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation. Il prend en compte les contraintes propres à la vente à distance.


  • en cas d’indisponibilité du produit commandé, la proposition d’un produit similaire ou le remboursement sous forme de bons d’achat si le montant du produit est inférieur à 500 euros. Selon le TGI de Bordeaux, la clause ne fait aucunement obligation au consommateur d’accepter le produit similaire ou le bon d’achat. Il a la possibilité de demander le remboursement par chèque au cybermarchand. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi « Chatel » a modifié l’article L. 121-20-1 du Code de la consommation en limitant le recours au remboursement sous forme d’avoir. La nouvelle disposition, qui entrera en vigueur le 1er juin 2008, prévoit que « [le] remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement ».


  • pour les produits d’un poids supérieur à 30 kg, la livraison du produit « à la porte palière » (sic). Le juge a considéré que le cybermarchand, procédant à la livraison du produit au domicile du consommateur (selon la clause, au pied de l’immeuble ou devant chez l’acheteur), respecte l’obligation de délivrance imposée au vendeur. Il a ajouté que le cybermarchand propose un service complémentaire, « la livraison service plus », et que le consommateur doit pouvoir garder le choix de bénéficier d’un moindre coût s’il est à même de procéder lui-même à la manutention.


  • l’exclusion, pour des raisons d’hygiène, de l’exercice du droit de rétractation pour les sous-vêtements, piercing ou boucles d’oreilles. Le juge a estimé que ces produits entraient dans le champ de l’exception prévue par l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation (« produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou se périmer rapidement »).


  • que le consommateur peut effectuer le retour des produits par colissimo suivi. Le juge a estimé que cette clause n’est pas criticable dès lors qu’il s’agit d’une information et non d’une obligation imposée à l’acheteur.

Sont abusives ou illicites les clauses prévoyant :


  • que les délais de livraison sont « des délais moyens ». Le TGI de Bordeaux a estimé que cette clause est contraire à l’article L. 114-1 du Code la consommation qui impose la fourniture d’un délai de livraison pour les produits d’un montant supérieur à 500 euros. Ceci est conforme à la Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » du 31 août 2007, dans laquelle le Forum des droits sur l’internet a conseillé aux professionnels de supprimer des conditions contractuelles les clauses prévoyant de manière générale que tous les délais sont fournis à titre indicatif (page 30 de la Recommandation). par ailleurs, la loi « Chatel » a écarté le seuil de 500 euros en matière de vente à distance. L’article L. 121-20-3 du Code de la consommation modifié, qui entrera en vigueur le 1er juin 2008, prévoit que « Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article L. 121-20-1 ».


  • que le consommateur ne peut pas annuler sa commande en cas de retard dès lors que la commande a été expédiée des entrepôts du cybermarchand. Cette clause a été considérée comme contraire à l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le consommateur pouvant se prévaloir d’une inexécution contractuelle en cas de retard de livraison, peu important que la commande soit en cours d’expédition ou non.


  • que le consommateur doit confirmer ses réserves par courrier recommandé auprès du transporteur dans un délai de 48 heures. Le juge a relevé que cette clause était abusive en ce qu’elle impose au consommateur des diligences particulières laissant entendre, qu’en cas de non respect de celles-ci, aucun recours ne pourra être exercé par le consommateur contre le vendeur, qui a la charge des risques du transport. Dans la Recommandation précitée, le Forum des droits sur l’internet a considéré que le délai de protestation de trois jours auprès du transporteur prévu à l’article L. 133-3 du Code de commerce ne concerne que les rapports entre le transporteur et le destinataire. Il ne prive pas le consommateur de ses recours contre le vendeur, tant sur le fondement de la garantie de conformité que sur le fondement de la responsabilité de plein droit. Il a recommandé aux professionnels de lever toute ambiguïté dans leurs conditions contractuelles sur ce point (page 72 de la Recommandation).


  • que le droit de retour d’un produit est conditionné à une demande à formuler auprès du service client du cybermarchand qui délivrera au consommateur un numéro de retour. Le TGI de Bordeaux a considéré que cette clause est abusive en ce qu’elle ajoute une condition à l’exercice du droit de rétractation : « le retour ne peut être subordonné à une demande, ni à la réception d’un numéro […] ». Le Forum des droits sur l’internet, dans la Recommandation précitée, a rappelé que les professionnels ne peuvent opposer aux consommateurs l’absence d’obtention d’un numéro de retour pour refuser l’exercice du droit de rétractation. Il a néanmoins conseillé aux consommateurs aux consommateurs, dans le souci d’accélérer le remboursement en cas d’exercice du droit de rétractation, de respecter la procédure de retour mise en place par le cybermarchand. Il a en outre suggéré aux professionnels les bonnes pratiques suivantes : délivrer de manière automatisée et sans frais dans l’espace client le numéro de retour ou placer automatiquement une étiquette de retour du bien dans les colis (page 61 de la Recommandation).


  • l’obligation pour le consommateur de procéder au retour du produit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord par le service client. Le juge a estimé que cette clause, de par son caractère général (pas de différenciation selon que le retour résulte de l’exercice du droit de rétractation, d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit), est contraire à l’article L. 211-12 du Code de la consommation qui prescrit l’action en non conformité par deux ans.


  • qu’une grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies constituent des cas de force majeure. Le TGI de Bordeaux a considéré que cette clause est contraire à la définition jurisprudentielle de la force majeure.


  • qu’en cas de non livraison d’une commande, le consommateur ne peut effectuer de réclamation auprès du professionnel au-delà d’un délai de six mois. Bien que supprimée par CDiscount, le juge a interdit cette clause à l’avenir, le professionnel ne pouvant s’exonérer de son obligation de délivrance à l’expiration d’un délai qu’il a lui-même fixé.


  • dans le cas de l’exercice du droit de rétractation par l’acheteur, l’enlèvement par le cybermarchand pour les colis d’un poids supérieur à 30 kilos moyennant le paiement de frais forfaitaires de 75 euros. Le TGI de Bordeaux a jugé cette clause contraire à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur ne pouvant se voir imposer des frais forfaitaires, d’autant que la définition du produit très volumineux n’étant pas précise, ces frais peuvent être imputés à la seule discrétion du fournisseur ». Le Forum des droits sur l’internet, dans la Recommandation précitée, a admis pour le professionnel la possibilité d’organiser des conditions particulières de retour des produits, dès lors que le consommateur a la possibilité de choisir un mode alternatif d’expédition, dans des conditions de sécurité analogues pour le produit. Il a recommandé que le recours à cette pratique soit justifié par la nature du produit. Lorsque le transport de retour est assuré par le cybermarchand (ou l’un de ses sous-traitants), le prix du transport facturé au consommateur doit être au plus égal au coût réel du transport (page 63 de la Recommandation).


  • l’exclusion de l’exercice du droit de rétractation pour les produits déstockés. Le TGI de Bordeaux, pour déclarer cette clause illicite, s’est fondé sur le principe général édicté par l’article L. 121-20 du Code de la consommation.


  • un délai de quinze jours à compter de l’acceptation du retour pour rembourser l’acheteur. Le juge a estimé que cette clause doit être supprimée en ce qu’elle ne correspond pas aux dispositions légales (article L. 121-20-1 du Code de la consommation) et prévoit un délai commençant à courir à compter d’une date indéterminée.


  • que l’acheteur doit recourir à une expertise préalable pour le constat d’un vice caché. Le TGI de Bordeaux a estimé que cette clause était illicite en ce qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits.


  • qu’en cas d’exercice du droit de rétractation par le consommateur, celui-ci devra retourner le produit « dans son emballage d’origine, non ouvert, non descellé, non marqué… ». Cette clause est considérée par le juge comme valable dans son principe mais elle devra être modifiée, l’emballage devant pouvoir être ouvert par l’acheteur. Le Forum des droits sur l’internet dans la Recommandation précitée a rappelé que « le droit de rétractation s’analyse en un droit à l’erreur et à l’essai du produit. Celui-ci doit par conséquent pouvoir être employé conformément à sa destination normale. Il doit être rendu dans un état neuf, sauf usure normale du bien après un essai non abusif » (page 62 de la Recommandation).



J'ai donc contacté le service conso du fabricant, à savoir hotpoint, et ils m'ont dit que comme j'avais fait mon achat par internet, la garantie constructeur ne prendrait en charge que les pièces!



Lui aussi est responssable a 100% materiel non conforme ! 12 mois de garantie !


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