Le contrat de travail à temps partiel
- Pour quels salariés pouvez-vous établir un contrat de travail à temps
partiel ?
Le contrat de travail à temps partiel concerne tous les salariés dont la durée
du travail est inférieure à :
. soit la durée légale de travail (35h/semaine) ou la durée de travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, ou la durée de travail
applicable dans l’établissement, quand ces durées sont inférieures à 35h/semaine
. soit la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la
durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du
travail applicable dans l’établissement ;
. soit à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette
période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est
inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement
- Forme du contrat et mentions obligatoires à faire figurer dans le
contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit,
et peut être conclu pour une durée déterminée OU indéterminée. Des dispositions
tout toutefois prévues dans certaines branches d’activité pour limiter les
formalités administratives et, dans ce cadre, dispenser de la conclusion par
écrit.
Dans tous les cas, il doit expressément mentionner :
. la qualification du salarié
. les éléments de sa rémunération
. la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue
. les limites de l’utilisation des heures complémentaires
. les modalités de communication, par écrit, des horaires de travail pour
chaque journée
travaillée ;
. la répartition de la durée du travail entre les jours de
la semaine ou les semaines du mois,
en cas de répartition du travail en cycles ou sur tout ou partie de l’année
. les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée
et la nature de cette modification
A défaut d’écrit, et outre l’amende qui peut être prononcée contre l’employeur
qui n’aurait pas respecté cette formalité, le contrat est présumé conclu à
temps complet. Il s’agit toutefois d’une présomption simple, que l’employeur
pourra renverser en apportant la preuve contraire. Une présomption identique
est susceptible de jouer lorsque le contrat est écrit, mais ne comporte pas
tout ou partie des clauses obligatoires.
Lorsque l’employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail
prévue au contrat, il est contraint de respecter un préavis fixé légalement à 7
jours, mais susceptible d’être réduit ou augmenté, en fonction des conventions
collectives ou accords collectifs de branche, sans jamais pouvoir être
inférieur à 3 jours ouvrés.
Le salarié peut alors, dans deux types de circonstances, refuser cette
modification de la répartition de la durée du travail sans encourir de sanction
ni licenciement :
. lorsque le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la
nature de la modification de la durée
de travail
. lorsque les modifications sont incompatibles soit avec des
obligations familiales
impérieuses, soit avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieure, soit avec une
période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité
professionnelle non
salariée.
- Coupures quotidiennes d’activité
Afin de ne pas imposer aux salariés des fragmentations excessives de leur temps
de travail, il est prévu que les horaires de travail prévus au contrat ne
peuvent comporter, au cours
d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, laquelle ne peut en
outre pas excéder 2 heures. Ces limites peuvent être modifiées par des
conventions collectives ou des accords de branche ou d’entreprise.
- Les heures complémentaires et supplémentaires
. Les heures COMPLEMENTAIRES
Les heures « complémentaires » sont celles effectués par le salarié
au-delà de la durée fixée par le contrat de travail, MAIS dans la limite de la
durée légale du travail (35h/semaine). Elles sont limitées par périodes d’une
semaine, d’un mois ou de la période sur laquelle s’effectue la répartition du
temps de travail, en application de l’accord collectif applicable dans
l’entreprise, au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
prévue au contrat, calculée le cas échéant sur la période de référence prévue
par l’accord collectif. Certains accords de branches prévoient une
limitation à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite
autorisée sont majorées de 25%. Le refus du salarié d’effectuer des heures
complémentaire ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement :
. au-delà des limites
fixées par le contrat
. dans les limites
fixées par le contrat de travail, dès lors que l’employeur n’a PAS
respecté le délai d’information de 3 jours minimum avant la date
à laquelle les heures complémentaires sont prévues ;
. Les heures SUPPLEMENTAIRES
Lorsque le travail à temps partiel est ANNUALISE, et que le salarié effectue
des semaines à
temps plein, il peut effectuer des heures supplémentaires.
Leur rémunération est majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50%
au-delà.
Ces heures s’imputent A LA FOIS sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
ET sur le contingent annuel d’heures complémentaires, et ne pourra pas dépasser
1/10ème (ou 1/3 suivant accords de branche) de la durée annuelle fixée au
contrat.
- Requalification du contrat
Enfin, lorsque pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines au cours d’une période de
15 semaines ou d’une période prévue par accord collectif, l’horaire moyen
effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par
semaine l’horaire prévu dans son contrat, un avenant modifiant le nombre
d’heures prévu au contrat doit être conclu.
Un préavis de 7 jours et l’accord du salarié sont obligatoires pour cette
requalification.
Sources :
. Art L 3123-1 et suivants du Code du Travail
- Pour quels salariés pouvez-vous établir un contrat de travail à temps
partiel ?
Le contrat de travail à temps partiel concerne tous les salariés dont la durée
du travail est inférieure à :
. soit la durée légale de travail (35h/semaine) ou la durée de travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, ou la durée de travail
applicable dans l’établissement, quand ces durées sont inférieures à 35h/semaine
. soit la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la
durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du
travail applicable dans l’établissement ;
. soit à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette
période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est
inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement
- Forme du contrat et mentions obligatoires à faire figurer dans le
contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit,
et peut être conclu pour une durée déterminée OU indéterminée. Des dispositions
tout toutefois prévues dans certaines branches d’activité pour limiter les
formalités administratives et, dans ce cadre, dispenser de la conclusion par
écrit.
Dans tous les cas, il doit expressément mentionner :
. la qualification du salarié
. les éléments de sa rémunération
. la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue
. les limites de l’utilisation des heures complémentaires
. les modalités de communication, par écrit, des horaires de travail pour
chaque journée
travaillée ;
. la répartition de la durée du travail entre les jours de
la semaine ou les semaines du mois,
en cas de répartition du travail en cycles ou sur tout ou partie de l’année
. les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée
et la nature de cette modification
A défaut d’écrit, et outre l’amende qui peut être prononcée contre l’employeur
qui n’aurait pas respecté cette formalité, le contrat est présumé conclu à
temps complet. Il s’agit toutefois d’une présomption simple, que l’employeur
pourra renverser en apportant la preuve contraire. Une présomption identique
est susceptible de jouer lorsque le contrat est écrit, mais ne comporte pas
tout ou partie des clauses obligatoires.
Lorsque l’employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail
prévue au contrat, il est contraint de respecter un préavis fixé légalement à 7
jours, mais susceptible d’être réduit ou augmenté, en fonction des conventions
collectives ou accords collectifs de branche, sans jamais pouvoir être
inférieur à 3 jours ouvrés.
Le salarié peut alors, dans deux types de circonstances, refuser cette
modification de la répartition de la durée du travail sans encourir de sanction
ni licenciement :
. lorsque le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la
nature de la modification de la durée
de travail
. lorsque les modifications sont incompatibles soit avec des
obligations familiales
impérieuses, soit avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieure, soit avec une
période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité
professionnelle non
salariée.
- Coupures quotidiennes d’activité
Afin de ne pas imposer aux salariés des fragmentations excessives de leur temps
de travail, il est prévu que les horaires de travail prévus au contrat ne
peuvent comporter, au cours
d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, laquelle ne peut en
outre pas excéder 2 heures. Ces limites peuvent être modifiées par des
conventions collectives ou des accords de branche ou d’entreprise.
- Les heures complémentaires et supplémentaires
. Les heures COMPLEMENTAIRES
Les heures « complémentaires » sont celles effectués par le salarié
au-delà de la durée fixée par le contrat de travail, MAIS dans la limite de la
durée légale du travail (35h/semaine). Elles sont limitées par périodes d’une
semaine, d’un mois ou de la période sur laquelle s’effectue la répartition du
temps de travail, en application de l’accord collectif applicable dans
l’entreprise, au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
prévue au contrat, calculée le cas échéant sur la période de référence prévue
par l’accord collectif. Certains accords de branches prévoient une
limitation à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite
autorisée sont majorées de 25%. Le refus du salarié d’effectuer des heures
complémentaire ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement :
. au-delà des limites
fixées par le contrat
. dans les limites
fixées par le contrat de travail, dès lors que l’employeur n’a PAS
respecté le délai d’information de 3 jours minimum avant la date
à laquelle les heures complémentaires sont prévues ;
. Les heures SUPPLEMENTAIRES
Lorsque le travail à temps partiel est ANNUALISE, et que le salarié effectue
des semaines à
temps plein, il peut effectuer des heures supplémentaires.
Leur rémunération est majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50%
au-delà.
Ces heures s’imputent A LA FOIS sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
ET sur le contingent annuel d’heures complémentaires, et ne pourra pas dépasser
1/10ème (ou 1/3 suivant accords de branche) de la durée annuelle fixée au
contrat.
- Requalification du contrat
Enfin, lorsque pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines au cours d’une période de
15 semaines ou d’une période prévue par accord collectif, l’horaire moyen
effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par
semaine l’horaire prévu dans son contrat, un avenant modifiant le nombre
d’heures prévu au contrat doit être conclu.
Un préavis de 7 jours et l’accord du salarié sont obligatoires pour cette
requalification.
Sources :
. Art L 3123-1 et suivants du Code du Travail