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divorce

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1divorce Empty divorce Mer 4 Avr - 19:38

sallouma

sallouma
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bonjour maitre,tout d abord je vous remercie beaucoup pour votre aide.
au fait mon mari a prononcé le divorce mais il ne veut pas commencer les démarches,il veut que ce soit moi qui le fasse alors je voudrais savoir quels sont les risques concernant la garde de l enfant et le domicile conjugal sachant que j ai un enfant de 4 mois .
répondez moi vite SVP je suis dans une situation très critique.

2divorce Empty Re: divorce Ven 13 Avr - 17:21

Staff

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Admin
Admin

Bonjour,

Donnez nous plus d'informations.
Vous habitez ou ? En France ou bien au Maroc ?
De quelle nationalité êtes vous ? Et celle de votre mari ?

Merci

3divorce Empty Re: divorce Ven 13 Avr - 17:22

Staff

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Admin
Admin

Divorce - Séparation


cf : cette
note, émanant de la Mission Femmes françaises
à l’Etranger, qui se préoccupe des Femmes, sera
donc rédigée au féminin, alors que les
principes sont identiques pour les deux conjoints.[/size]



Art. 14 et
15 du code civil : " La compétence des tribunaux
français est fondée sur la nationalité
française du demandeur, même s’il n’est pas domicilié
en France ".



S’informer s’il existe
une convention bilatérale ou multilatérale
qui lie la France et le pays de résidence et quelles
en sont les conséquences, notamment pour ce qui concerne
les enfants.


N.B. s’informer
dans le cas où une action en divorce est intentée
en pays étranger, le jugement français, pour
être exécutoire à l’étranger, devra
être reconnu ou exéquaturé par la justice
du pays concerné, il sera alors exécutable localement..


I
- Les deux époux sont uniquement de nationalité
française et résident à l’étranger
:




Lorsque
l’un des conjoints ou les deux désirent divorcer
ou se séparer de corps, plusieurs cas de figure peuvent
se présenter:










    • tous deux sont d’accord
      pour introduire une action en divorce ou de séparation
      de corps à l’étranger devant le tribunal
      de leur pays de résidence,

    • les deux conjoints
      sont d’accord pour introduire une action en divorce
      en France,

    • le conjoint demandeur
      introduit une action en divorce devant la justice locale,
      l’autre conjoint s’y oppose.






1. Les deux conjoints sont
tous deux d’accord pour saisir un tribunal étranger
et obtenirunjugement de divorce dans le
pays où ils ont leur domicile commun :




. la loi applicable,
en principe, reste la loi française.





. exemple : un Français
résidant au Maroc ne pourra pas répudier sa
femme française en invoquant la loi marocaine.


2. Les deux conjoints souhaitent
divorcer en France :


Ils doivent
s’adresser au Tribunal de Grande Instance du domicile commun
en France ou à celui de l’un des deux conjoints. Dans
le cas où il n’y aurait pas de lieu de résidence
en France : s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris
(6).


L’ordre des
avocats, près la cour d’appel de Paris a ouvert une section
" Français à l’étranger ", où
des avocats spécialisés pourront répondre
aux questions de nos ressortissants. Une liste de ces avocats
sera envoyée aux personnes qui en font la demande (9)



3. Les conjoints sont tous
deux de nationalité française: le conjoint introduit
une action en divorce devant la justice locale étrangère

:


La conjointe,
même sans être domiciliée en France, pourra
au moment de son assignation devant le tribunal étranger,
invoquer " le privilège de juridiction fondé
sur la nationalité française "
et refuser
la compétence de juridiction étrangère
du fait de la nationalité française des deux conjoints.
Il lui sera possible de se pourvoir devant les tribunaux français,
toujours en vertu du privilège de compétence de
la juridiction française fondée sur la nationalité
du défendeur ( article 15 du code civil français).


N.B.: Le refus
de compétence doit être fait par écrit afin
que le Tribunal étranger n’oppose pas par la suite, votre
renonciation tacite au privilège de juridiction.


Le courrier
sera envoyé en recommandé avec accusé de
réception, à l’adresse indiquée sur l’assignation,
avec copie au Consulat de France de la circonscription, à
son avocat dans le cas où il y a une introduction en
divorce en France, ainsi qu’au Ministère de la Justice.


N.B.:
Il est recommandé de conserver copie de tout courrier
envoyé par soi-même, et celui reçu concernant
le même dossier.




II
- Les deux conjoints sont de nationalités différentes
- couples mixtes - :




Avant de
convoler, il est nécessaire, pour les pays dont la
législation ou les coutumes admettent la polygamie,
de vérifier si le futur conjoint n’est pas déjà
marié dans son pays d’origine. Auquel cas, il devra
présenter un jugement " définitif "
de divorce conforme à la législation française.


Le couple
mixte réside à l’étranger et le conjoint
français souhaite, ou se trouve être dans l’obligation,
de quitter le domicile conjugal :


Deux possibilités
sont à envisager:


1. le
conjoint français souhaite continuer à résider
sur place
: le divorce pourra être alors introduit
auprès des autorités locales,


2. le
conjoint français souhaite rentrer en France :
aucune
procédure ne doit être engagée auprès
des autorités locales par l’un ou l’autre conjoint,
même si le mariage a été célébré
à l’étranger (cf. art. 14 et 15 du code civil
français).


N.B.
: il est nécessaire de vérifier si une convention
bilatérale ou multilatérale unit le pays de
résidence et la France concernant les enfants ou
les actes judiciaires - cf. annexe I -


Lors du
retour en France, il convient de s’adresser au Tribunal
de Grande Instance du domicile commun en France ou à
celui de l’un des deux conjoints. Dans le cas où
il n’y aurait pas de lieu de résidence en France,
s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris quelle
que soit la situation, s’adresser au Bureau de l’aide au
justiciable, au Greffe du T.G.I. du lieu où l’action
devrait être intentée.






III
- Décisions ou jugements français et étrangers
et l’état civil :




Si le mariage
a été célébré à
l’étranger, il conviendra d’adresser le dispositif
de la décision définitive de divorce au Service
Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères
- 11 rue de la Maison Blanche - 44 941 NANTES CEDEX 9 -
après vérification de l’opposabilité
du jugement par le Parquet de Nantes.


Le divorce
prononcé à l’étranger lorsqu’il est
définitif (sans appel) produit effet en France de
plein droit. Il ne sera mentionné en marge de l’acte
de mariage, puis dans le livret de famille, qu’après
vérification par le Procureur de la République
compétent, ou décision d’exéquatur
par une juridiction française, même si le divorce
a été prononcé dans un des pays de
l’Union Européenne.


Le mariage
a été célébré à
l’étranger: le Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance de Nantes est compétent
pour ordonner la mention de divorce en marge de l’acte de
mariage transcrit auprès des autorités compétentes
françaises. Dans le cas contraire, s’adresser au
consulat français du lieu de résidence à
l’étranger et, dans le cas d’un retour en France,
au Service Central d’Etat Civil de Nantes.


Si le mariage
a été célébré en France,
le Procureur de la République du Tribunal de Grande
Instance compétent pour vérification de l’opposabilité
du jugement définitif de divorce étranger,
sera celui de la circonscription judiciaire du lieu du mariage.


Ce n’est
que dans le cas où le contrôle susciterait
des doutes, ou lorsque le divorce risque d’entraîner
une exécution forcée sur les biens ou les
personnes (pensions alimentaires, garde des enfants), qu’il
est nécessaire d’engager une procédure d’exequatur
de la décision étrangère devant le
Tribunal de Grande Instance compétent.






AIDE JUDICIAIRE



Toute personne
de nationalité française résidant à
l’étranger, qui entreprend une requête en séparation
ou en divorce en France et dont les ressources sont
insuffisantes pour rémunérer un avocat, peut
bénéficier d’une aide judiciaire, totale ou
partielle, suivant un barème établi par décret.


S’adresser
au bureau d’aide judiciaire de la juridiction devant laquelle
l’action est portée.






LA SEPARATION
DE CORPS




Ce qui a
été précisé précédemment
concernant le privilège de juridiction s’applique
également à l’action en séparation
de corps.


art. 299
du code civil français : " La séparation
de corps ne dissout pas le mariage, mais elle met fin
au devoir de cohabitation. ".


art. 302
: " La séparation de corps entraîne toujours
la séparation de biens... "


art. 303
: " La séparation de corps laisse subsister
le devoir de secours... ".


art. 306
: " A la demande de l’un des époux, le jugement
de séparation de corps est converti de plein
droit en jugement de divorce quand la séparation

de corps a duré trois ans ".


Il est utile
de bien s’informer avant d’entamer une procédure
de séparation de corps qui entraîne, contrairement
au divorce, des droits et obligations envers l’autre époux.






PROCÉDURES
POUR L’ACTION EN DIVORCE
:




Toute action
en séparation ou en divorce est obligatoirement présentée
par un avocat. Le divorce est prononcé par un juge
unique, le juge aux affaires familiales (J.A.F.). Il est
saisi par une requête à laquelle sont joints
une convention temporaire et un projet de convention définitive.


. Le divorce
par consentement mutuel :


- Le
divorce peut être prononcé:



. soit sur requête
conjointe,


. soit sur demande
acceptée


Sur requête
conjointe


. Les
époux demandent ensemble le divorce. Ils n’ont pas
à en faire connaître la cause. Ils soumettent
simplement à l’approbation d’un juge, une convention
qui règle toutes les conséquences de leur
divorce (art. 230 code civil).


.Chaque
époux doit être représenté par
un avocat. Cependant ils peuvent également choisir
un avocat commun. Cette procédure ne peut être
engagée au cours des six premiers mois du mariage.



Le divorce sur
demande proposée par l’un et accepté par
l’autre:


. Le
divorce demandé par l’un et accepté par l’autre
est la seconde procédure de divorce par consentement
mutuel. Les époux sont d’accord pour divorcer mais
ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions
et les modalités de leur rupture. Ils laissent au
juge le soin de régler les conséquences pratiques
du divorce (art. 233 code civil). Chaque époux doit
être représenté par un avocat.


. L’époux
qui veut former une demande en divorce doit présenter
au juge par l’intermédiaire d’un avocat une requête
accompagnée d’un mémoire dans lequel il s’efforce
de décrire objectivement la situation conjugale sans
chercher à qualifier les faits ni à les imputer
à l’autre conjoint.


N.B.
: Le simple fait d’invoquer que le maintien de la vie commune
est devenu intolérable, est suffisant, il n’est pas
nécessaire d’en apporter la preuve.



Le divorce pour
rupture de la vie commune


Art.: 237 :
Un époux peut demander le divorce, en raison d’une
rupture prolongée de la vie commune, lorsque les
époux vivent séparés de fait depuis
six ans.


Art. 239 :
L’époux qui demande le divorce pour rupture de la
vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande
il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera
ses obligations à l’égard de son conjoint
et des enfants.



Le divorce pour
faute :


. " Le
divorce peut être demandé par un époux
pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits
constituent une violation grave ou renouvelée des
devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable
le maintien de la vie commune ". (art. 242 Code Civil).


Il peut
s’agir de tous mauvais traitements physiques et moraux (injures,
violences...) mais également de tous manquements
aux devoirs de:


. fidélité

. secours
et assistance


.communauté
de vie. Exemple: adultère, non contribution aux charges
du mariage, abandon du domicile conjugal.....


N.B.
Le divorce pour faute peut également être demandé
par un époux lorsque l’autre a été
condamné à une peine afflictive et infamante.






CONVENTIONS INTERNATIONALES
ET BILATÉRALES


EN MATIÈRE
D’ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX D’ENFANTS,


GARDE D’ENFANTS
OU DE COOPÉRATION JUDICIAIRE


* * * * * * *
*


Dès lors qu’un
couple franco-français ou mixte - femme française
et conjoint étranger - réside hors de France et
qu’une faille apparaît, la plupart des mères françaises
souhaitent revenir avec leurs enfants mineurs auprès
de leur famille en France, sans se préoccuper de leurs
droits ou obligations en matière de garde d’enfants ou
de droit de visite vis à vis du père resté
à l’étranger.


Cependant notre pays
ayant ratifié différentes conventions internationales
en matière d’enlèvements internationaux d’enfants,
de garde des enfants, ou bilatérales en matière
de coopération judiciaire ou statut personnel, se trouve
être lié avec les pays ayant également ratifié
ces conventions.


Cette fiche entend donc couvrir
certaines des situations auxquelles les ressortissantes françaises
pourraient être confrontées :



- départ d’une mère
française, mariée ou non, de son pays de résidence
pour se réfugier en France, avec ses enfants, pour
des raisons familiales, personnelles ou de sécurité,
et ses conséquences en matière d’enlèvement
d’enfants;


- conséquences sur
le droit de garde et le droit de visite acquis par un jugement
local, lors d’un départ du pays de résidence


- départ du pays de
résidence sans qu’il y ait eu préalablement
un jugement local.


I - Convention de La Haye
:


La Convention internationale dite
de La Haye, a été conclue à la Haye, le
2 octobre 1980 et couvre principalement " les aspects civils
de l’enlèvement international d’enfants " - cf.
p.9 des pays ayant ratifié cette convention.


N.B.: art. 2 : Les Etats
contractants prennent toutes mesures appropriées pour
assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation
des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir
à leurs procédures d’urgence.


La Convention ne produit effet
qu’après la date de ratification par un Etat.


Art. 4: L’application de la Convention
cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.


Lors d’une résidence dans
un pays qui n’est pas partie à la Convention de la Haye
, il est possible de contacter l’agence centrale française,
- Ministère de la Justice - afin de savoir si ce pays
y aurait, depuis, adhéré et ratifié.


La Convention de La Haye a pour
objet d’assurer par les autorités judiciaires compétentes
le retour immédiat des enfants déplacés
ou retenus illicitement dans un Etat contractant où il
avait sa résidence habituelle, sans jugement préalable
-
Le retour peut être immédiat.


N.B.: Le déplacement d’un
enfant est considéré comme illicite dès
lors que l’un des parents s’estime lésé par l’autre
parent ayant emmené le ou les enfants hors du pays de
la résidence habituelle sans son accord ou sans l’autorisation
écrite d’un juge.


Lorsqu’une mère française,
mariée ou non à un ressortissant du pays ou à
un Français, ayant communauté de vie ou non, décide
de rentrer en France avec son enfant sans l’accord du père
de l’enfant, elle peut être accusée d’enlèvement
d’enfant et ce, même si son départ lui paraît
justifié.


Décision judiciaire
:


Art.12 - alinéa 1: Lorsqu’un
enfant a été déplacé ou retenu illicitement
au sens de l’article 3 de la Convention et qu’une période
de moins d’un an s’est écoulée à partir
du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction
de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative
de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité
saisie, ordonne son retour immédiat.


Art. 12 - alinéa 2: L’autorité
judiciaire ou administrative , même saisie après
l’expiration de la période d’un an prévue à
l’alinéa précédent, doit aussi ordonner
le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi
que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.


Art. 13 : Nonobstant les dispositions
de l’article précédent, l’autorité judiciaire
ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner
le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou
l’organisme qui s’oppose à son retour établit:


- que la personne, l’institution
ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant
n’exerçait pas effectivement le droit de garde à
l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait
consenti ou a acquiescé postérieurement à
ce déplacement ou à ce non-retour; ou


- qu’il existe un risque grave
que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique
ou psychique, ou de tout autre manière ne le place dans
une situation intolérable.


L’autorité judiciaire ou
administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant
si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et
qu’il a atteint un âge et une maturité où
il se révèle approprié de tenir compte
de cette opinion.


N.B.: Sur ce point, la Convention
de New York de 1989 sur les droits de l’enfant, à laquelle
la France est partie, prévoit que " les Etats parties
garantissent à l’enfant qui est capable de discernement
le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant. Les opinions de l’enfant doivent être
dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité ".
Elle peut donc être également invoquée.


Pour invoquer ces exceptions, et
ainsi justifier votre retour en France avec vos enfants, vous
devez, avant votre départ, réunir autant
d’éléments de preuve que possible. Pour ce faire,
vous pouvez par exemple:


> faire constater les faits
ou témoignages pouvant expliquer votre départ
par les autorités de votre pays de résidence,
qui pourront dresser un procès-verbal (ou tout autre
document de même valeur),


> contacter un médecin
afin qu’il vous délivre un ou plusieurs certificats médicaux
faisant état des mauvais traitements dont vos enfants
ou vous-même ont pu être victimes,


> faire des photographies
d’éventuelles blessures que vous ou vos enfants avez
subies,


> recueillir les témoignages
de voisins, d’amis.....expliquant la situation dans laquelle
vous vous trouviez avant de partir,


> obtenir, si possible,
un accord écrit vous autorisant à résider
en France avec les enfants, ou une autorisation écrite
d’un juge local.


N.B. : Tous ces éléments
de preuve doivent être écrits, car votre témoignage
seul pourrait ne pas être suffisant pour justifier votre
départ, et vous défendre contre une accusation
d’enlèvement d’enfants.




II - La Convention Européenne
de Luxembourg :


La Convention Européenne
sur la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière de garde des enfants et le rétablissement
de la garde des enfants a notamment pour objet de reconnaître
internationalement le droit de garde, et de permettre le rétablissement
de l’exercice normal de la garde des enfants lorsqu’il a été
arbitrairement interrompu. Elle contient également des
dispositions permettant à l’autorité centrale
saisie de refuser de reconnaître ou d’exécuter
une décision relative à la garde des enfants,
et donc de refuser d’ordonner le retour immédiat de l’enfant.


Art. 8: Dans le cas de déplacement
sans droit, d’un enfant, l’autorité centrale de l’Etat
requis fera procéder immédiatement à la
restitution de l’enfant.


L’article 9 concerne les déplacements
effectués sans droit, lorsqu’une des conditions de l’article
8 (nationalité commune, résidence habituelle dans
l’Etat d’origine) n’est pas remplie mais que la demande est
présentée dans les 6 mois suivant le déplacement
de l’enfant.


Art. 10 : vise toutes les autres
situations, notamment celles où la demande est introduite
plus de 6 mois après le déplacement.


L’autorité saisie pourra
refuser d’exécuter ou de reconnaître la décision
dans trois hypothèses:


> si les effets de la décision
relative à la garde de l’enfant sont manifestement incompatibles
avec les principes fondamentaux du droit régissant la
famille et les enfants dans l’Etat requis,


> si, en raison de l’écoulement
du temps par exemple, les effets de la décision d’origine
ne sont plus conformes à l’intérêt de l’enfant.


N.B. : Dans ce
cas, l’autorité française saisie doit prendre
connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il
ne soit trop jeune, et peut demander que des enquêtes
approfondies soient effectuées.




III - Conventions
bilatérales
:


La France est liée par des
conventions bilatérales en matière d’entraide
judiciaire ou de statut personnel et la protection des enfants
mineurs avec le Brésil, Djibouti, l’Egypte, le Maroc,
le Portugal, la Tunisie, le Nigeria, Le Sénégal,
le Tchad et un échange de lettres avec l’Algérie.


S’informer auprès de nos
Consulats ou, dès le retour en France auprès des
Ministères de la Justice et des Affaires Etrangères.


* * *

Pour toute situation
de retour en France avec un enfant
, il est nécessaire
de prendre contact avec les ministères concernés
- Affaires Etrangères et Justice - ainsi qu’avec un avocat
compétent en matière de droit privé international,
notamment pour ce qui concerne la Convention de La Haye.


N.B: Il est rappelé
qu’il est nécessaire de rassembler avant de quitter
le pays de résidence
le maximum de preuves écrites,
photos, certificats médicaux, rapports de police qui
pourraient justifier votre retour en France avec le ou les enfants;


. d’obtenir, si possible, une autorisation
écrite du père ou d’un juge local, de résider
en France avec le ou les enfants;


Les conventions multilatérales:

A - Convention de La Haye:

La convention conclue à
La Haye le 2 octobre 1980, sur " les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants ":


Au titre de cette convention,
la France est liée avec les pays suivants, ayant ratifié
la Convention dite " de la Haye ", (entre parenthèses
la date d’entrée en vigueur) : l’Allemagne (1/12/90),
l’Argentine (1/06/91), l’Australie (1/01/87), l’Autriche (1/10/88),
les Bahamas (1/09/97), la Belgique (1/05/99), le Belize (1/01/92),
la Bosnie-Herzégovine (1/12/91), le Burkina Faso (1/01/93),
le Canada (1/12/83), le Chili (1/02/96), la Chine-uniquement
Hongkong - (1/09/97), Chypre (1/10/95), la Croatie (1/12/91),
le Danemark-sauf les Iles Féroé et le Groenland
- (1/07/91), l’Espagne (1/09/87), les Etats-Unis (1/07/88),
l’Ex-République Yougoslave de Macédoine (1/12/91),
la Finlande (1/08/94), la Grèce (1/06/93), la Hongrie
(1/02/87), l’Irlande (1/10/91), Israël (1/12/91), l’Italie
(1/05/95), le Luxembourg (1/01/87), Maurice (1/07/95), le Mexique
(1/01/92), Monaco (1/03/93), la Norvège (1/04/89), la
Nouvelle-Zélande (1/01/92), les Pays Bas (1/09/90), la
Pologne (1/02/93), le Portugal (1/12/83) - dont Macao (1/03/99)-,
la République Tchèque (1/03/98), la Roumanie (1/03/93),
le Royaume-Uni (1/08/86), - dont l(Ile de Man (1/09/91), les
Iles Caïmans (1/08/98), les Iles Falkland (1/06/98), L’Ile
Montserrat (1/03/99), et l’Ile Bermuda (1/03/99)-, la Suède
(1/06/89), la Suisse (1/01/84), et le Venezuela (1/01/97).


N.B.: 1) La convention
ne s’applique qu’entre les Etats contractants et aux enlèvements
qui se sont produits après l’entrée en vigueur
dans ces Etats.


B - Convention européenne
de Luxembourg:


Décret n° 83-724 du 27 juillet
1983 portant publication de la convention européenne
sur la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière de garde des enfants et le rétablissement
de la garde des enfants, signée à Luxembourg le
20 mai 1980 (1)


Au titre de cette Convention, la
France est liée avec les pays suivants (entre parenthèses
la date d’entrée en vigueur): l’Allemagne (5/10/90),
l’Autriche (1/8/85), la Belgique (1/02/86), Chypre (1/10/86),
le Danemark (11/04/91), la Finlande (28/04/94), la Grèce
(8/03/93), l’Irlande (28/06/91), l’Islande (22/07/96), l’Italie
(25/02/95), le Liechtenstein (17/04/97), le Luxembourg (25/05/83),
la Norvège ( 1/05/89), les Pays-Bas (1/09/90), la Pologne
(13/11/95), le Portugal (1/09/83), le Royaume-Uni (1/08/86),
la Suède ( 1/07/89), et la Suisse (1/01/84).




ADRESSES UTILES


(1) Service
Central d’Etat Civil
,11, rue de la Maison Blanche, 44941
Nantes Cedex 09 - tél: 02/51 77 33 01-


(2) Sous-Direction
de la Circulation des Etrangers
, 11, rue de la Maison
Blanche - BP 43605 - 44036 Nantes Cédex 1 - tél.
02/51.77.20.20


(3) Ministère
des Affaires Etrangères
: Service des Accords de
Réciprocité - Sous-Direction de la Coopération
Internationale en droit de la famille - Déplacements
illicites d’enfants à l’étranger


244 boulevard
Saint-Germain - 75 303 Paris 07 SP - Tél. 01.43.17.89.02


(4) Mission
des Femmes Françaises à l’Etranger


244 boulevard
Saint-Germain - 75303 Paris 07 SP - Tél.: 01.43.17.90.01
- Fax : 01.43.17.91.84


(5) Tribunal
de Grande Instance
, B.P. 63509, 44035 Nantes Cedex 01


tél:
02/51 82 52 52


(6) Tribunal
de Grande Instance,
Palais de Justice, 2 et 4, boulevard
du Palais,


75001 Paris -
tél: 01/44 32 51 51


(7) Ministère
de la Justice,
Service des Affaires Européennes
et Internationales pour l’adoption et le recouvrement
des créances alimentaires, 13, place Vendôme,


75042 Paris
Cedex 01 - tél: 01/44 77 60 60


(Cool Agence
Centrale française


Ministère
de la Justice - Direction des Affaires Civiles et du Sceau
- Bureau de l’Entraide Judiciaire Internationale - 13,
place Vendôme - 75 042 - Paris Cédex 01.- tél.:01/44.77.60.60
- Fax : 01.44.86.14.06


(9) Ordre
des avocats
, près la Cour d’appel de Paris - 11,
place Dauphine - 75 006 - Paris - tél.: 01/44.32.48.48

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