Convention Cidre et non pas Sidre comme je l'ai ecrit en reponce c'est asse Sinistre comme cela
La convention CIDRE résout les problèmes de cumul d'assurances de choses et de responsabilités ainsi que ceux relatifs aux recours entre assureurs dégâts des eaux. Elle permet de simplifier et donc d'accélérer le règlement de la plupart des sinistres dégâts des eaux intéressant plusieurs assureurs. Dans la limite de son champ d'application, les dispositions de la CIDRE l'emportent sur tout autre texte. Pour les sinistres n'entrant pas dans son champ d'application ainsi que pour les recherches de fuites, il convient de se référer au droit commun à moins qu'une autre convention ne soit applicable.
I – UN CHAMP D'APPLICATION TRES LARGE
• le sinistre met en cause au moins deux assureurs dégâts des eaux (article 1.12),
• la cause du sinistre est prévue par la convention (article 1.13) :
II - DES REGLES SIMPLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES
La prise en charge incombe à l'Assureur qui garantit le lésé (article 3.1)La convention fixe comme principe directeur que le lésé est :
Immobilières privatives (dommages purement immobiliers) et communes.
Embellissements:
III - LE PRINCIPE DE L'ABANDON DE RECOURS
IV- DES PROCEDURES GARANTISSANT LA STRICTE APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention CIDRE résout les problèmes de cumul d'assurances de choses et de responsabilités ainsi que ceux relatifs aux recours entre assureurs dégâts des eaux. Elle permet de simplifier et donc d'accélérer le règlement de la plupart des sinistres dégâts des eaux intéressant plusieurs assureurs. Dans la limite de son champ d'application, les dispositions de la CIDRE l'emportent sur tout autre texte. Pour les sinistres n'entrant pas dans son champ d'application ainsi que pour les recherches de fuites, il convient de se référer au droit commun à moins qu'une autre convention ne soit applicable.
I – UN CHAMP D'APPLICATION TRES LARGE
• le sinistre met en cause au moins deux assureurs dégâts des eaux (article 1.12),
• la cause du sinistre est prévue par la convention (article 1.13) :
- énumération limitative des causes,
- causes réputées garanties par chacun des assureurs concernés.
- le montant des dommages par lésé n'excède pas 1.600 euros hors TVA pour les dommages matériels et 800 euros hors TVA pour les dommages immatériels (article 1.14).
- Le même sinistre peut être réglé en convention CIDRE pour un lésé et hors CIDRE pour un autre.
- Question fondamentale : Qui est lésé ? Le lésé est déterminé en fonction de la nature des biens endommagés (article 1.15). Les dispositions de l'article 1.15 distinguent désormais seulement deux catégories de lésé : la collectivité des copropriétaires ou le propriétaire de l'immeuble d'une part, l'occupant d'autre part.
II - DES REGLES SIMPLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES
La prise en charge incombe à l'Assureur qui garantit le lésé (article 3.1)La convention fixe comme principe directeur que le lésé est :
- l'occupant pour le contenu et les embellissements,
- la collectivité des copropriétaires ou le propriétaire de l'immeuble pour les parties
Immobilières privatives (dommages purement immobiliers) et communes.
Embellissements:
- définition conventionnelle (article 2.11) et garantie obligatoire par l'assureur du mobilier (article 2.13),
- prise en charge par l'assureur de l'occupant, que les embellissements aient été ou non effectués par ce dernier (article 3.12).Dommages aux parties immobilières : ils sont pris en charge par l'assureur de l'immeuble (article 3.11).
III - LE PRINCIPE DE L'ABANDON DE RECOURS
- L'abandon de recours entre assureurs dégâts des eaux (article 4.1). Une exception à ce principe : les sinistres répétitifs (article 4.4).
- La non application de la franchise (article 4.2).
IV- DES PROCEDURES GARANTISSANT LA STRICTE APPLICATION DE LA CONVENTION
- Les actions en remboursement et les pénalités en cas de retard (article 5).
- Le recours à une commission d'arbitrage (article 6).
- Les questions d'interprétation ou relatives à l'application de la convention relèvent d'une commission de suivi (article 7)