En tres large : c'etait avant 2008
L'article premier établit que« les restes humains, y compris les cendres d'une personne dont le corps a fait l'objet d'une crémation » doivent être respectés et protégés, et considérés avec dignité et décence.
L'article 2 crée dans la partie législative du code général des collectivités territoriales relative aux cimetières une sous-section relative à la destination des cendres.
L'article 3 dispose que les cendres peuvent être déposées dans un caveau, un columbarium ou un espace cinéraire situé dans un espace public, et qu'elles peuvent également être dispersées, soit dans un jardin du souvenir spécialement affecté à cet effet au sein d'un espace public, soit dans un espace naturel, à l'exception des voies publiques.
L'article 4 instaure une obligation pour les communes de plus de 3 000 habitants de disposer d'un columbarium ou d'un équipement cinéraire avant le 1er janvier 2008. Il s'agit, par cette disposition, de pallier l'insuffisance de tels équipements.
L'article 5 dispose que les cendres peuvent être déposées dans un lieu de mémoire spécialement affecté au repos des cendres. Un tel lieu, communément appelé « jardin du souvenir »,devra respecter des spécifications et prescriptions techniques fixées par décret en termes de superficie et d'aménagement. Les noms des personnes dont les cendres auront été déposées en un tel lieu devront pouvoir être inscrits à proximité.
L'article 6 a pour objet d'autoriser la dispersion des cendres dans un espace naturel. Il est prévu que le lieu et la date de la dispersion sont déclarés à la mairie de la commune où le défunt était domicilié et à celle où il résidait. Il s'agit, par là, de garder la mémoire du lieu de la dispersion des cendres de tout être humain.
L'article 7 précise que les cendres sont remises, après l'incinération, à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Elle précise les conditions dans lesquelles cette personne peut conserver les cendres sous sa propre responsabilité, jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent projet de loi.
L'article 8 est relatif à la création et à l'extension des crématoriums qui devront s'effectuer en conformité avec le schéma départemental des crématoriums.
L'article 9 prévoit précisément le devenir des cendres lorsque celles-ci sont conservées temporairement au sein du crématorium, à la demande des ayants droit du défunt ou en cas d'absence de destination connue de l'urne cinéraire manifestée par le défunt ou par ses ayants droit.
L'article 10, en cohérence avec la conception républicaine et laïque des cimetières, prévoit l'interdiction des sites cinéraires privés.
L'article 11 vise à appliquer le taux réduit de TVA à toutes les opérations relevant de la crémation.
L'article 12 fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la crémation de restes humains exhumés.
L'article 13 est relatif aux modalités des obsèques des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes.
L'article 14 précise les conditions dans lesquelles les communes peuvent concéder à toute personne qui en fait la demande des cases de columbarium ou des emplacements de cavurnes en pleine terre. Il reprend une proposition qui a été adoptée par le conseil national des opérations funéraires le 16 juin 1997.
L'article 15 traite des conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi.
si cela peu faire avancer le chmi chmil blik la suite c'est :
La LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire
ce ne sont que quelques extait ( partie reflexions de decision) les affaires n'ont rien a voir en elle meme
les cour d'appel :
Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2003
Il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de transfert de l'urne funéraire contenant les cendres du défunt dès lors qu'en l'absence de preuve de la volonté de la défunte quant au lieu de sa sépulture, il convient d'analyser le droit des héritiers sur la dépouille mortelle, même sous forme de cendres
Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997
En cas d'opposition entre la famille du défunt et son épouse, il y a lieu de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement le sentiment du défunt
c'est un peu la ou les difficulte arrive sans ecrit dans ces deux extrait C'est la volonte du defunt qui prime .