La famille d'un défunt a -t- elle l'obligation d'assumer les frais d'obsèques du défunt ?
Réponse :
Les frais d'obsèques sont en principe imputés sur l'actif de la succession du défunt. En outre, alors que les héritiers renonçant ne sont pas tenus du règlement des dettes et charges de la succession, l'article 806 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que, par exception, l'héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Ainsi, même en cas de renonciation, les héritiers ne sont pas libérés du paiement des frais funéraires. Toutefois, l'article 1251-5° du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, précise que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l'article 2331 du code civil et sera donc remboursé prioritairement à d'autres créanciers.
Article 205 : Un enfant est tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants. Il doit assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources, lorsque l’actif successoral est insuffisant, même s’il a renoncé à leur succession.
Un enfant est tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants. Il doit assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources, lorsque l’actif successoral est insuffisant, même s’il a renoncé à leur succession. (Cass. Civ. 1 du 14/05/1992, pourvoi N° 90-18-967)
Article 2092
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2095
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Article 2099
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Article 2101
(Loi du 30 novembre 1892) (Loi du 9 avril 1898) (Loi du 17 juin 1919) (Loi du 11 mars 1932) (Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 Journal Officiel du 8 juillet 1964 rectificatif JORF 30 juillet1964) (Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 Journal Officiel du 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968) (Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968 Journal Officiel du 28 novembre 1968) (Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979 rectificatif JORF 17 janvier 1979) (Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 Journal Officiel du 5 juillet 1980 rectificatif JORF 18 juillet, 3 août 1980) (Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 Journal Officiel du 6 février 1982) (Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 14 Juillet 1989) (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 2 Janvier 1990) (Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 4 Janvier 1990) (Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 36 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice ; 2° Les frais funéraires ; …
Article 2166
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2168
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Article 2171
L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Article 2175
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence (ex : une sépulture non refermée du fait d’un entrepreneur qui refuserait de terminer les travaux s’il n’a pas la garantie du paiement…) du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité…
Article 2179
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies.
Article 2180
(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
Article 2236
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Article 2237
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
COMMENTAIRE :
La renonciation à la succession ne fait pas disparaître l’obligation dite "alimentaire" et qui se prolonge jusqu’à la prise en charge des frais d’obsèques.
Cette obligation subsiste même si un enfant n’a plus, et ce depuis très longtemps, de relation avec le ou les ascendants décédés.
En conséquence, lorsque l’actif successoral est insuffisant, la demande de remboursement des frais d’obsèques peut être adressée aux enfants et petits-enfants qui doivent y prendre part dans la mesure de leurs ressources.
Dans le cas du prélèvement, la banque détentrice d’un compte à vue ou d’un livret d’épargne, ne peut se prévaloir du fait qu’il manque l’autorisation des héritiers dans le dossier qu’elle détient pour refuser le paiement. En effet, la somme due au titre de l’organisation des obsèques est une créance privilégiée ( cf. articles 2101 et 2168).
Il est donc possible d’exiger ce paiement par retour dès lors que le compte bancaire ou le livret d’épargne du défunt dispose de la somme demandée et ce, sans autre formalité que la fourniture de l’acte de décès, la facture et le relevé d’identité bancaire de l’entreprise.
Pour faciliter les choses, en l’état actuel des pratiques, il peut être joint une autorisation signée par la famille mais cette autorisation, n’étant régie par aucun texte, elle n’est pas obligatoire.
La somme demandée ne peut excéder un montant maximum fixé par la réglementation (instruction 92-67-K1-A3 du 9/6/1992), périodiquement révisé.
En cas de "blocage" par un établissement bancaire, les ayant-droit sont fondés à exiger le paiement immédiat car rien ne peut s'opposer au paiement, si tant est que le compte dispose de la somme demandée (3050 euros maximum en l'état actuel de la réglementation).