Bonsoir,
En droit des sociétés, la « clause léonine » est une clause qui prive un associé de tout droit aux profits de la société ou qui, au contraire, lui attribue la totalité des profits, ou bien encore qui met à sa charge la totalité des pertes ou l'exonère de toute contribution au passif social.
Une telle clause est interdite dans un contrat de société.
Le terme « léonin » signifie en l'espèce la clause par laquelle on se réserve la part du lion.
La répartition proportionnelle vaut aussi pour la répartition des bénéfices.
Est- ce que par le jeu du contrat, on peut modifier cette règle de la répartition proportionnelle des pertes et des bénéfices ?
Le code civil réserve la possibilité d’une clause contraire.
Ainsi la loi admet la validité des clauses d’inégalité de traitement, ainsi que les clauses d’égalité de traitement.
L’article 1844-1 al 2 interdit les stipulations qui attribueraient a un associé la totalité du profit réalisé par la société.
C’est la prohibition des clauses léonines.
Le code civil interdit également les clauses qui excluent totalement du profit un associé.
Sont également considérées comme léonines, les clauses qui excluent totalement des pertes un associé et sont interdites celles qui mettraient à la charge d’un des associés la totalité des pertes. La clause sera réputée non écrite.
En réalité la difficulté est celle de l’identification des clauses léonines, notamment lorsqu’elles sont déguisées.
Exemple : La Promesse d’achat d’actions a un certain prix, dits « prix planché ». (Prix minimum)
Cela repose sur la promesse unilatérale d’achat
On utilise dans deux situations :
Hypothèse du portage : Lorsqu’une personne porteur devient associé pendant qu’une autre personne (donneur d’ordre) reste dans l’ombre. Au bout d’un certains temps les actions sont rétrocédés aux donneur d’ordre.
Cela fonctionne nécessairement grâce à des promesses de rachats des actions ou des parts sociales.
Le donneur d’ordre promet au vendeur qu’il va lui racheter les parts au bout d’un certain temp.
Souvent cette promesse va fixer un prix planché.
Cette promesse unilatérale d’achat ne serait-elle pas une clause léonine dans la mesure ou le porteur qui a une garantie se trouve a l’abri des aléa sociales ?
Le porteur est a l’abri des pertes éventuelles
Hypothèse de la prise de contrôle d’une société.
Pour prendre le contrôle de la société, il faut souvent acquérir la majorité des parts sociales ou des actions.
L’acheteur passe un contrat avec un vendeur « Je t’achète immédiatement une partie important de tes parts et je te promets de t’acheter le reste dans un délai »
C’est une promesse unilatérale d’achat d’action ou de part sociale, ici aussi souvent il y a une clause de prix plancher car cette fois le vendeur ne voudrait pas se faire avoir en cas de baisse de la valeur des parts sociales.
Cela ne serait-il pas également une clause léonine ?
En jurisprudence, on a une opposition entre la 1er chambre civile qui considère que cette PUA a prix plancher est une clause léonine car le bénéficiaire de la promesse est exonéré de toute perte.
Pour la chambre commerciale, la PUA d’action a prix plancher n’est pas une clause léonine.
Certains arrêts laissent entendre que ce n’est pas une clause léonine car la clause ne figure pas dans les statuts de la société (ce n’est pas très convainquant)
Dans d’autre arrêts la chambre commerciale considère que le bénéficiaire de la promesse ne jouit de cette garantie que pendant une durée limitée , ainsi en dehors de cette période ,il contribue aux pertes.
Probablement, dans quelques temps l’assemblée plénière se réunira.