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Décision en matière d'arbitrage d'honoraires

2 participants

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Solene

Solene
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Bonjour

L'article 178 du décret du 27/11/91 indique : "Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie."

Dans le cas où la décision du Bâtonnier déboute l'avocat de sa demande d'honoraires et qu'il n'y a donc aucune somme à verser ni action à exécuter, tant de la part de l'avocat que de la partie, faut-il quand même que la partie fasse des démarches  auprès du Président du TGI  pour rendre cette décision exécutoire (même si, en fait, il n'y a rien à exécuter). Le fait de ne pas rendre exécutoire cette décision risque-t'il de porter préjudice à la partie ?

 Merci d'avance pour vos retours.

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Bonjour,

Conditions préalables à l'exécution


Information de la partie condamnée


Pour être mis à exécution, le jugement doit avoir été notifié à la partie condamnée.
Force exécutoire du jugement
Un jugement prend force exécutoire si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :


  • le juge a explicitement assorti sa décision d'une exécution provisoire,
  • aucun recours ne peut suspendre l'exécution (arrêts de cour d'appel par exemple, le pourvoi en cassation n'empêchant pas l'exécution des décisions en matière civile),
  • des voies de recours permettant de suspendre le jugement pouvaient être utilisées (appel ou opposition), mais les délais d'exercice sont dépassés ou la partie condamnée a notifié son acceptation du jugement.

  • Dans ces 2 cas, la preuve de la force exécutoire se fait par présentation du jugement, sa copie ou sa copie exécutoire.
  • La preuve de la force exécutoire se fait par la présentation d'un certificat de non-opposition ou de non-appel.

Preuve de la force exécutoire du jugement

La preuve de la force exécutoire du jugement se fait par présentation du jugement ou de sa copie.

Si nécessaire, cette présentation doit être accompagnée :


  • d'un certificat de non-appel
  • et d'un certificat de non-opposition.



Dernière édition par Admin le Lun 14 Oct - 16:07, édité 1 fois

Staff

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Demande de certificat de non-appel


Mise à jour le 26.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)


Permet d'envoyer une demande de certificat de non-appel au greffe de la cour d'appel concerné.

Notice de demande d'un certificat de non-appel (Cerfa n°51438#02)
Fichiers joints
Décision en matière d'arbitrage d'honoraires Attachmentnotice_51438#02.pdf
Notice de demande d'un certificat de non-appel (Cerfa n°51438#02)
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(126 Ko) Téléchargé 0 fois



Dernière édition par Admin le Lun 14 Oct - 16:03, édité 1 fois

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Admin

Demande d'un certificat de non-opposition

Mise à jour le 24.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe

Accéder au téléservice 

Ministère en charge de la justice
Cerfa n°12820*01
Ce formulaire est transmis au greffe de la juridiction devant laquelle une opposition peut être formée.

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Solene a écrit:
Dans le cas où la décision du Bâtonnier déboute l'avocat de sa demande d'honoraires et qu'il n'y a donc aucune somme à verser ni action à exécuter, tant de la part de l'avocat que de la partie
Je vois que vous supposiez.. alors je vais vous expliquer :

Lors de l'audition, cela se passe en gros comme n'importe quelle audience devant un Tribunal, le Juge étant le Bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre.
Celui-ci rend ensuite une décision, dans un délai de quatre mois (renouvelable) à compter de la saisine par le client.
Une fois cette décision rendue, on peut en faire appel dans un délai d'un mois. Sinon, elle peut être rendue exécutoire par une simple requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (et quand je dis simple, il s'agit d'un formulaire à remplir, c'est vraiment pas compliqué).


Dans le cas ou vous aviez bien supposé :


L’article 178 du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’il prévoit la faculté pour le président du TGI de « rendre exécutoire » la décision du bâtonnier, est à rapprocher du régime général de l’exécution forcée des sentences arbitrales selon les articles 1477 et suivants du code de procédure civile ; c’est, en effet, comme dans ce dernier cas, une sorte de « décision d’exequatur » que rend le président du TGI par son ordonnance sur requête rendant exécutoire la décision du bâtonnier, c’est-à-dire autorisant l’apposition de la formule exécutoire. Or il est souligné, à propos de l’exequatur, par la jurisprudence appliquant les articles 1477 et suivants, que le juge (le TGI) ne peut refuser l’exequatur que si l’acte qui lui est soumis n’a pas un caractère contentieux et ne constitue pas une sentence arbitrale, ou encore si son inexistence est flagrante, ou enfin « si ses dispositions sont contraires à l’ordre public ». On pouvait donc légitimement penser en l’espèce, d’égale manière, que le président du TGI saisi d’une requête à l’effet de rendre exécutoire la décision du bâtonnier se trouve placé dans le même rôle, et que ses pouvoirs de contrôle sont de même nature, avec les mêmes limites, de sorte que c’est bien d’une simple péripétie de la procédure de contestation d’honoraires qu’il s’agit, dont l’existence n’enlève rien à tout ce qui permet d’attribuer, fonctionnellement, une nature juridictionnelle à la décision du bâtonnier.

Ce pourquoi, il était permis, en l’espèce, de se prononcer pour une réponse positive à la question ci-dessus : le bâtonnier de l’ordre des avocats inscrits à un barreau, à qui est « soumise » une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, rend une « décision » de caractère juridictionnel. Il constitue donc un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’était d’ailleurs exactement l’opinion du premier président de la cour d’appel de Paris dans une affaire, qui avait retenu que le bâtonnier exerçait en la matière « une fonction juridictionnelle ».

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