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comment annuler le bon de commande Vogica

3 participants

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domblandy

domblandy
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Bonsoir,

Ce dimanche 14 fév. je suis allé demander un devis pour cuisine chez Vogica , 3 h après me voilà en train de discuter parce que je me suis rendu compte tout de suite après signature du document qu’il s’agit de bon de commande et non de devis .Le vendeur exige un chèque de 6000€ d’acompte que je refuse de signer. Entré dans le magasin vers 15h, il est presque 19h , accompagné de mon épouse et d’un bébé de 4 mois qui pleure , Le vendeur nous laisse partir sans le bon de commande mais en m’invitant de repasser lundi pour finir l’affaire. Lundi après-midi, le vendeur m’appelle et je lui dis que ce n’est pas possible de faire l’affaire. Le mardi 17 c’est le directeur de l’enseigne qui m’appelle, RDV pris pour le samedi. Le samedi 21, le directeur refuse d’annuler le bon de commande. Est-ce normale qu’une vente de 13500 € se fasse sans devis ? La raison avancée ce n’est pas une vente par correspondance, donc pas de rétractation. J’avais besoin de devis pour financer ce projet par ma banque or il s’avère que sur le bon, le vendeur a coché comptant. J’ai besoin de conseil.

Staff

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Admin
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Si vous n'avez pas d'argent, comment voulez vous qui vous oblige à payé ?

Pouvez vous nous envoyez votre bon de commande ?

domblandy

domblandy
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Je n'avais pas pris le double du bon de commande faute de ne pas avoir donné le chèque.Et lors que j'y suis retourné le samedi, j'ai refusé de le prendre

foyer

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Bonjour ,
Voila que foyer rapplique ...
Pour vogica, le meilleur moyen de se defendre, compte tenu de leur façon de proceder est de leur opposer la "vente agressive". (Code de la consommation)
Article L122-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article L122-11-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84

Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Article L122-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39

Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.


Reconnaissez que j'ai fait fort pour une première intervention.
Bonne soirée.

domblandy

domblandy
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je vous remercie pour vos conseils.
Toute ma gratitude.

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