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Au secour Grau problème avec l achat d un terrain

2 participants

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michel

michel
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Bonjour j'aurais besoin de vos conseille ma fille a fait bâtir une maison et acheter le terrain

a un particulier le jour de la signature avec le notaire. Les travaux de viabilisassions ne son pas encore effectue. Signature et promesse que les travaux serais effectué chose faite. Il a pris des personnes au noir et les travaux ont été mal effectués fuite du tuyau d'eau aucune gaine électrique et l'écoulement des eaux de mauvais diamètres. Âpre réclamation il ne veut pas refaire les travaux. Et de plus ils ont abîmé les palissade et mûre du voisin il a fait intervenir son assurance. Les expert estime le dégât a 21000€ et que ma fille est responsable. L'avocat de ma fille dit de payer ça leur coûtera plus chère en frai de justice Il son désespérai quoi faire merci

pardon

pardon
Modérateur
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michel a écrit:Bonjour j'aurais besoin de vos conseille ma fille a fait bâtir une maison et acheter le terrain

a un particulier le jour de la signature avec le notaire. Les travaux de viabilisassions ne son pas encore effectue. Signature et promesse que les travaux serais effectué chose faite. Il a pris des personnes au noir et les travaux ont été mal effectués fuite du tuyau d'eau aucune gaine électrique et l'écoulement des eaux de mauvais diamètres. Âpre réclamation il ne veut pas refaire les travaux. Et de plus ils ont abîmé les palissade et mûre du voisin il a fait intervenir son assurance. Les expert estime le dégât a 21000€ et que ma fille est responsable. L'avocat de ma fille dit de payer ça leur coûtera plus chère en frai de justice Il son désespérai quoi faire merci

Bonjour

Je pense a une seule possibilitee une declaration a votre assurance Maitre d'ouvrage !

Qui ce chargera de faire reparer ( et ce retournera contre le responssable) vous n'avez pas a savoir qui a fait les travaux au

NOIR OU PAS !
L'assurance de dommages obligatoire

Article L242-1

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur

ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire

avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une

assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité

des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les

constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur

le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de

droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils

mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur

compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration

du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties

prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai

maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une

offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des

travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le

règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une

offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager

les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors

majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur

peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer

à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La

proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de

l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de

garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement

des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu

avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses

obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de

cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne

gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en

charge les risques prévus au présent article.

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