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Annulation de bon de commande signé

2 participants

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sandra

sandra
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Bonjour,

Je suis gérante d'une société et j'ai signé un Bon de Commande pour de la publicité sur un site internet (je ne nommerai pas la société...) le 1er juillet 2010.
J'ai été obligé de faire des pieds et des mains pour la mise en ligne, ils ne m'ont pas prévenu quand ils l'ont fait et du coup plein d'info étaient erronées. Je leur ai fait par de mon souhait de me "défaire de ce contrat", ils m'ont proposé de me rallonger gratuitement la durée de ce dernier.

J'ai fais un recommandé en expliquant que ça ne correspondait pas du tout à ce que l'on m'avait "vendu" (démarchage tél + rencontre pour signature) et que je souhaitais donc rompre ce bon de commande.
La direction m'a répondu que ce n'était pas possible, que je restais redevable de la somme (que je dois payer à la fin de ce mois ci...).

Je ne sais pas quoi faire, c'est presque 2000€ et franchement je ne comprend pas qu'en tant que pro on ne puisse bénéficier de rétractation...
Comment rompre ce contrat?

Merci de votre aide.

Staff

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Admin
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Si toutes leurs obligations sont CONTRACTUELLES :

Avant de résilier le contrat, envoyer leur un courrier en reco ar de mise en demeure (utilisez ces mots) de vous rembourser les sommes non-perçues sous-huitaine, et désormais vous verser la somme exacte.

En précisant qu'à défaut, vous saisirez le TI pour résiliation de plein droit du mandat + remboursement des sommes + DI.


L’inexécution du contrat

58. Interdiction de se fairejustice à soi-même. Sauf le cas où la loi ou le contrat ont prévu la résolution de plein droit ou celui où les tribunauxadmettent une résiliation unilatérale pour motif légitime, le cocontractantvictime de l’inexécution du contrat ne doit pas en tirer lui-même les conséquences.En particulier, il ne doit pas évaluer lui-même le montant des dommages-intérêtsauquel il prétend avoir droit et l’imputer sur le montant du prix dont il estdébiteur envers son cocontractant (Com. 18 mars 1970, Bull. des transports1970.227) ; il doit demander au juge de constater l’inexécution et de luiaccorder la sanction à laquelle il aspire.Pour agir légalement, il doitse comporter comme il est exposé ci-après :A. Mise en demeure

59. La mise en demeureest toujours exigée si le contrat la prévoit (Civ. 20 juin 1978, D.1979.I.R.11) et dans les conditions fixées par le contrat (Paris 16 décembre1987, B.R.D.A. 1988/6 p. 9).Elle l’est aussi même si lecontrat ne l’a pas prévue (article 1146 du Code civil), sauf si le contratl’a écartée (article 1139 du Code civil), si l’exécution étaitimpossible (Com. 4 juillet 1955, Bull. III p. 199), si le débiteur a laissépasser les délais d’exécution (article 1146 du Code civil), si le débiteurrefuse formellement d’exécuter (Civ. 3 avril 1973, Bull. III p. 184) ous’il est établi que l’inexécution résulte de sa faute (Com. 22 février1994, R.J.D.A. 7/94 n°770).La mise en demeure peut résulterd’une lettre, simple ou recommandée, pourvu qu’il ressorte de ses termesune interpellation suffisante (article 1139 du Code civil).Lorsque la mise en demeure estrequise le créancier ne peut reprocher au débiteur l’inexécution de sesobligations qu’après son accomplissement (cf. articles 1138 et 1146 du Codecivil).B. Suspension du contrat

60. Les effets du contratpeuvent être momentanément suspendus par le juge lorsque la cause de l’inexécutionest temporaire, par exemple lorsqu’elle tient à la guerre (Req. 24 octobre1922, G.P.2.693).Ils le sont aussilorsque les parties ont elles-mêmes aménagé la suspension en en fixant lescauses et les effets.C. Exception d’inexécution.

61. Lorsque le contratest synallagmatique, la partie qui n’a pas encore exécuté son obligationpeut s’abstenir de le faire si son cocontractant n’a pas exécuté la sienneou a refusé d’y procéder (Req. 17 mai 1938, D.H. 1938. 419). Mais elle nepeut pas rompre le contrat (Com. 1er décembre1992, R.J.D.A. 1/93 n°2).La partie qui désire invoquerl’inexécution soulève ce qui est appelé l’exception d’inexécution .Elle ne doit pas être la première à devoir une prestation. Elle ne peut lefaire que si l’inexécution est effective et suffisamment grave. Il a, parexemple, été admis, que l’impossibilité de payer le prix d’achat d’unfonds de commerce du fait de la conversion du règlement judiciaire de l’acquéreuren liquidation des biens avant l’assignation du vendeur par le syndic aux finsde passation de l’acte authentique justifiait l’exception d’inexécutionde la part du vendeur (Com. 18 décembre 1986,Bull. IV, p. 211), en fait l’objet : fonds liquidéest devenu inexistant.D. Exécution forcée du contrat

62. Condamnation à exécutionsous astreinte. La partie qui n’exécute pas ses obligationscontractuelles peut être condamnée en justice à assumer en nature sesprestations si le cocontractant le demande et si cette exécution est possible(article 1184, alinéa 2 du Code civil ; Corn. 3 décembre 1985, G.P. 1986 pan.72). Mais cette condamnation ne peut qu’indirectement forcer le débiteur enfaisant peser sur son patrimoine une menace pécuniaire, dite astreinte, pour lecas où il ne céderait pas, car il est de principe que toute obligation defaire se résout en dommages-intérêts (article 1142 du Code civil). Enpratique, la condamnation sous astreinte n’est guère refusée que pour l’exécutiondes obligations qui supposent une implication personnelle, physique et morale,du débiteur; par exemple, ne peut être condamné sous astreinte celui quis’est engagé à dispenser un enseignement (TGI Paris 3 octobre 1968, G.P . 1968.2.354 note Doucet).63. Remplacement. Lecontractant qui n’obtient pas l’exécution du contrat peut être autoriséen justice à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens de soncocontractant défaillant (article 1144 du Code civil).64. Réfaction. Lecontractant lié par un contrat commercial (Corn. 15 décembre 1992, R.J.D.A.4/93 n° 304) peut obtenir du juge une diminution du prix fixé au contrat,lorsque l’exécution de la prestation (fourniture, prestation de service, miseen location) est défectueuse (par exemple, à propos d’un contratd’entreprise, Com. 7 juillet 1983, G.P. 1984 pan. 6).E. Réparation du dommage

65. Lecontractant qui subit un dommage, du fait de l’inexécution ou de la mauvaiseexécution ou du retard d’exécution du contrat par l’autre partie, peut luien demander réparation, sous forme de dommages-intérêts ou en nature (article1147 du Code civil). Il lui sera fait, en vue du résultat, application des règlessuivantes :66. Invocation d’un dommageréparable. Le dommage réparable doit être certain, direct et personnel(article 1151 du Code civil);Mais seul le dommage prévisibleest réparable (article 1150 du Code civil). Jugé, par exemple, que lasolidification du fuel livré à la suite d’une baisse importante de la températureétait imprévisible car cet événement, bien que ne présentant pas les caractèresde la force majeure, était néanmoins exceptionnel (Paris 27 septembre 1991,R.J.D.A. 11/91 n° 895).Quant à l’étudedu dommage, la victime peut demander le remboursement des dépenses provoquépar la mauvaise exécution du contrat ainsi que, le cas échéant, la dépréciationdes biens endommagés, les frais financiers dus aux dépenses occasionnées, lepréjudice commercial, la perte de la chance de tirer parti du contrat et le préjudicemoral.67. Démonstration del’absence de cause étrangère. La victime n’a droit à réparation quesi la partie poursuivie comme auteur du dommage ne parvient pas à prouver quecelui-ci est dû à une cause étrangère (article 1147 du Code civil). Cettecause étrangère existe si elle réside en un événement imprévisible, irrésistible( insurmontable ) et extérieur. Cet événement peut être un fait de la natureou le fait à un tiers; on le désigne alors par les termes, bien connus, deforce majeure. La cause étrangère peut aussi tenir au vice de la chose objetdu contrat.68. Application de l’évaluationforfaitaire du dommage : clause pénale. La clause pénale est laclause «par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’uneconvention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution» (article 1226du Code civil). Le juge peut réduire ou majorer la peine convenue si elle estmanifestement excessive ou dérisoire (article 1152, alinéa 2 du code civil).Mais le juge doit, en toute hypothèse, accorder au moins la valeur du préjudicesubi: ainsi, il ne peut pas réduire la prime qui ne recouvre pas le montant dupréjudice (Com. 7 novembre 1978, Bull. IV p. 211).69. Évaluation par le juge.La réparation du préjudice doit être intégrale, mais elle ne peut être supérieureà la valeur du dommage (Corn. 11 juillet 1983, D. 1985. 347 note Chartier).La réparation peut être,toutefois, inférieure à la valeur du dommage si les parties sont convenuesd’une limitation du montant de l’indemnité. Néanmoins, la réparation estintégrale si le cocontractant a causé le dommage en commettant un fautedolosive ou lourde. Le dol est une faute intentionnelle (Civ. 28 octobre 1987,J.C.P. 1988. IV. 2). La faute lourde consiste en une négligence grossière quel’homme le moins averti ne commettrait pas dans la gestion de ses propresaffaires (Paris 21 novembre 1981, G.P. 1982 som. 185).70. Réparation en nature. La réparationen nature peut être ordonnée par le juge dans tous les cas où l’exécutionforcée de l’obligation peut être imposée au débiteur (supra n°62). Lejuge apprécie souverainement les modalités de réparation du préjudice (Civ.17 janvier 1978, Bull. III p. 33). Par exemple, il peut indemniser les pertesconsécutives à un investissement malheureux en obligeant celui qui avaitconseillé cet investissement (souscription de parts dans des sociétés civilesimmobilières) à le reprendre à son compte et à en assumer les suites (Civ.28 avril 1986, G.P. 1986 pan. 174).F. Rupture du contrat

71: La rupture du contratpeut être obtenue, pour sanctionner une inexécution, par les voies suivantes :72. Résiliation unilatéraledu contrat. Cette résiliation, qui met fin au contrat pour l’avenir, peutrésulter :

  1. de la décision de l’une ou de l’autre des parties, à tout moment, lorsque le contrat est à durée indéterminée, nul ne pouvant être engagé perpétuellement (Civ. 5 février 1985 Bull. I p. 52) ; mais cette résiliation ne doit pas être décidée brutalement (Com. 1er mars 1986, B.R.D.A. 1986/10 p. 21);
  2. d’une clause autorisant chaque partie ou l’une d’elle à résilier le contrat; cette clause peut être librement aménagée par les intéressés ;
  3. d’un motif légitime de résiliation, il en est ainsi :

    • lorsqu’une partie a rendu impossible le maintien du contrat par desmanquements graves à ses obligations et à condition que l’auteur de la résiliationn’agisse pas abusivement (cf. Colmar 23 mars 1979, D. 1980 I.R. 192) ;
    • lorsqu’une partie agit de mauvaise foi et commet une faute grave (Civ.4 janvier 1910, 5.1911.1.195).


73. Résolution du contrat.Le contrat peut être rétroactivement anéanti en cas d’inexécution de sesobligations par une partie, soit par l’effet d’une clause résolutoire deplein droit, soit par décision du juge (article 1184 du Code civil).

  1. La clause résolutoire est librement conçue par les parties qui doivent préciser les manquements contractuels devant provoquer la révocation et les modalités de mise en jeu de la clause. La clause produit effet dès que les conditions prévues sont remplies, sauf dans trois cas : le juge peut suspendre la résolution d’un bail commercial (article 25 du décret du 30 septembre 1953 devenu art. L- 145 du c. com.) ; l’administrateur ou le liquidateur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire peut imposer la continuation des contrats conclus par les débiteur (articles 37 et 153-2 de la loi du 25 janvier 1985) ; le juge peut priver le demandeur du bénéfice de la résolution si celle-ci a été invoquée de mauvaise foi (Civ. 29 juin 1976, G.P. 1976.2 pan 240).
  2. La résolution est prononcée par le juge lorsqu’une inexécution suffisamment caractérisée des obligations contractuelles est constatée (Corn. 15 juin 1983, D. 1984. I.R. 175).
  3. Dans tous les cas, la résolution a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, chacune devant restituer à l’autre ce qu’elle a reçu d’elle (Civ. 23 octobre 1974, Bull. I, p. 237; Civ. 17 mai 1977, Bull. III p. 164).
G. Annulation du contrat

74. La nullité du contratsert indirectement à sanctionner l’inexécution de celui-ci. Elle estsouvent invoquée, en effet, par celui qui ne veut pas exécuter le contrat etqui cherche à s’en dégager. Pour cela, il prétend que le contrat est nul aumotif qu’il ne remplit pas les quatre conditions de validité imposées par laloi (supra n°s 10 s).Le régime de la nullité ducontrat est fonction de deux qualifications fondamentales :

  1. d’une part, les nullités relatives qui, sanctionnant la violationd’une règle protectrice d’un intérêt privé, peuvent être invoquées parle titulaire de cet intérêt, être confirmées par lui (renonciation àinvoquer la nullité du contrat) et qui se prescrivent par cinq ans ;
  2. d’autre part, les nullités absolues qui, sanctionnent la violationd’une règle protectrice d’un intérêt général (supra n° 6), peuvent êtreinvoquées par tout intéressé, ne sont pas susceptibles de confirmation et quise prescrivent par trente ans. La nullité relative et la nullité absolue ontdes effets identiques, seule leur mise en oeuvre est différente.
Le plus souvent la loi neprescrit pas la nullité de l’acte contraire à la règle violée. Lestribunaux sont alors souverains pour décider, cas par cas, si la transgressiond’une règle doit entraîner la nullité de l’acte.L’annulation du contrat entraînele rétablissement des parties dans la situation qui était la leur antérieurementau contrat.Chacune doit restituer àl’autre ce qu’elle a, le cas échéant, reçu d’elle. Toutefois, larestitution des biens ou prestations échangées en exécution du contrat est écartéelorsque l’un des contractants ne peut pas rendre ce qu’il a reçu. Il en estnotamment ainsi du locataire qui ne peut pas restituer la jouissance passéedans l’immeuble. Dans cette hypothèse, chaque partie doit obtenir uneindemnisation proportionnelle aux prestations qu’elle a fournies.Le demandeur en nullité peut,en outre, exiger des dommages-intérêts en réparation du préjudice que luicause l’anéantissement du contrat (supra n° 65 et s.).

sandra

sandra
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Je vous remercie pour votre réponse rapide, je vais regarder tout ça, il me semble que la durée est contractuelle, mais pour le reste je ne sais pas, à un moment dans le paragraphe "contenu des annonces publicitaires".... il est spécifié: "Le non retour du Bon à signer [...]ne modifie en rien la valeur contractuelle des engagements souscrits."

Encore merci pour votre aide.

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